← France

20MA00104

CETATEXT000041938314 J6_L_2020_05_000002000104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/83/CETATEXT000041938314.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA00104, Inédit au recueil Lebon 2020-05-28 CAA de MARSEILLE 20MA00104 excès de pouvoir C BISSANE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1907998 du 2 décembre 2019, tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020 sous le n° 20MA00104, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il est en France depuis 2011, où il travaille régulièrement depuis 2016, maîtrise la langue française et n'a jamais troublé l'ordre public, de sorte que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le refus de séjour n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il produit en appel les pièces démontrant l'ancienneté de son séjour, qui établissent ses attaches privées et personnelles sur le territoire ; - il ne peut lui être reproché l'absence de réponse de son employeur à la demande de renseignements de la DIRRECTE ; en outre, il a signé un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur ; - l'arrêté contesté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 août 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  3. Les documents supposés établir sa présence habituelle en France depuis 2012, produits pour la première fois en appel, ne suffisent pas à établir que, alors qu'il est célibataire sans charge de famille et a déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire auxquelles il s'est soustrait, M. A... aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux ni, par suite, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
  4. En se bornant à soutenir qu'il n'est pas responsable de l'absence de réponse de son employeur aux demandes de renseignements de la DIRRECTE et à se prévaloir de la signature d'un contrat à durée indéterminée avec un nouvel employeur sans, au demeurant, en justifier, M. A... n'établit pas que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'ailleurs rappelé que la seule production d'un contrat de travail ne suffit pas à établir l'existence de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de ces dernières dispositions.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 mai
  6. 2 N° 20MA00104 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.