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20MA00868

CETATEXT000041938326 J6_L_2020_05_000002000868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/83/CETATEXT000041938326.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA00868, Inédit au recueil Lebon 2020-05-28 CAA de MARSEILLE 20MA00868 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de trois mois, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1904101 du 4 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2020 sous le n° 20MA00868, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 4 septembre 2019 ; 2°) d'annuler les décisions contestées du Préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, la décision en faisant notamment pas état de ses problèmes de santé alors que le préfet ne pouvait ignorer qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade ; - il réside depuis huit ans en France, où il a une demi-soeur et vit en concubinage avec une de ses compatriotes ; l'arrêté contesté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il souffre d'une pathologie pour laquelle l'absence de traitement l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un tel traitement n'étant pas accessible au Nigéria ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ; - en outre, le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour puisqu'il a interjeté appel du jugement confirmant de refus, qui n'est donc pas définitif ; - le préfet, comme le tribunal, ne pouvaient se fonder sur un risque de fuite puisqu'il dispose d'une adresse stable et de bonnes garanties de représentation ; - cette dernière décision est donc, eu égard à sa situation, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  3. Pour contester le jugement du 4 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2019 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire sans délai en lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois mois, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de l'insuffisant examen de sa situation, de l'erreur de droit commise par le préfet en l'obligeant à quitter le territoire alors qu'il avait interjeté appel du jugement confirmant le précédent refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, de l'atteinte portée par les décisions contestées à son droit à mener une vie privée et familiale normale, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces mêmes décisions, au regard notamment de son état de santé.
  4. C'est à bon droit que le premier juge a écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le. 3 N° 20MA00868 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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