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20MA01753

CETATEXT000041938329 J6_L_2020_05_000002001753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/83/CETATEXT000041938329.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 28/05/2020, 20MA01753, Inédit au recueil Lebon 2020-05-28 CAA de MARSEILLE 20MA01753 plein contentieux C SEROUSSI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et la compagnie d'assurances Allianz des provisions se montant respectivement à 1 906 091,70 euros pour M. A... C... et à 80 091,70 euros pour Mme A... C..., en réparation des préjudices qui ont résulté pour eux de l'accident de la circulation dont M. A... C... a été victime à Marseille le 29 septembre

  1. Par une ordonnance n° 1904659 du 23 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le numéro 20MA01753 le 5 mai 2020, M. et Mme A... C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2020 ; 2°) de condamner solidairement la métropole d'Aix-Marseille-Provence et son assureur, la compagnie Allianz, à payer, à M. A... C..., une indemnité provisionnelle de 1 906 091,71 euros et, à Mme A... C..., une indemnité provisionnelle de 80 091,70 euros ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la compagnie Allianz une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière en raison de son défaut de motivation ; - contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. A... C... a commis une faute susceptible d'exonérer la collectivité de sa responsabilité ; - l'accident a été provoqué par la présence, sur la chaussée, d'un trou de dimensions importantes dans lequel la roue de son scooter s'est bloquée, ce qui a provoqué sa chute ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier qui relève, en outre, que cette défectuosité n'était pas signalée ; l'attestation établie par un témoin direct de l'accident démontre que lui-même roulait à une vitesse raisonnable sans imprudence ; la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est donc engagée pour défaut d'entretien normal et la créance présente donc un caractère incontestable ; - ils sont donc fondés à demander les indemnités provisionnelles réclamées à valoir sur la préparation de leurs préjudices respectifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
  3. M. et Mme A... C... relèvent appel de l'ordonnance du 23 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de son assureur, la compagnie Allianz IARD, à leur verser des indemnités provisionnelles à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime M. B... A... C... le 29 septembre 2015 vers 19H30 alors qu'il circulait à scooter rue Fauchier à Marseille (2ème arrondissement).
  4. Les pièces produites en première instance et en appel et, en particulier le constat d'huissier effectué le 4 février 2016, permettent d'établir que la chaussée de la rue Fauchier présente, par endroits, d'importantes défectuosités. Toutefois, ni ce constat, ni l'attestation d'un témoin rédigée plus d'un an après les faits, ne permettent d'établir les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit l'accident, alors que le procès-verbal de main courante établi le jour même par les services de police fait état de possibles imprudences du conducteur du scooter qui pourraient avoir contribué, en tout ou partie, à la chute de l'engin.
  5. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que les conditions d'engagement de la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne pouvaient être regardées comme remplies avec une certitude suffisante et, par suite, que les créances que M. et Mme A... C... prétendaient détenir sur cette collectivité publique ne présentaient pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... C... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée, étant rappelé à toutes fins utiles que la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s'ils s'y croient fondés, les requérants saisissent le tribunal d'une action au fond. ORDONNE Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... C.... Fait à Marseille, le 28 mai
  7. 2 N°20MA01753 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé-provision.

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