CETATEXT000041949653 J0_L_2020_05_000001902428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/94/96/CETATEXT000041949653.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 19/05/2020, 19VE02428, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de VERSAILLES 19VE02428 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD CHARTIER Mme Alice DIBIE Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 avril 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 1904945 du 4 juin 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrées le 4 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°d'annuler le jugement susmentionné ; 2° d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de sa situation ou, à défaut, de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n'a notamment coché aucune des cases relatives à la situation de l'intéressé, ne mettant ainsi ni ce dernier ni la Cour en mesure de savoir sur quel fondement l'obligation de quitter le territoire français a été prise ; - il méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est entré en France à partir de l'Espagne, muni d'un visa de court séjour ; - il méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 du même accord ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 24 juin 1990 à Oran (Algérie), fait appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2019 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté du 2 avril 2019 a été signé par Mme E... F..., attachée d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet accordée par le préfet de police par un arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 29 mars suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la Cour, il soutient que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense. 4. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ". 5. M. C... soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est entré en France muni d'un visa de court séjour. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, et d'autre part, à supposer même qu'il serait entré en France muni d'un tel visa, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 7 du même accord : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.