CETATEXT000041949692 J3_L_2020_05_000001801935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/94/96/CETATEXT000041949692.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 18BX01935, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 18BX01935 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU M. Romain ROUSSEL Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France nature environnement Midi-Pyrénées et l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à la société Immo Cap la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées qu'elle avait sollicitée pour un projet d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Capvern. Par un jugement n° 1602519 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2019, la société Immo Cap, représentée par l'AARPI Larrouy-Castera et Cadiou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et de l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué se fonde sur une pièce produite par les associations demanderesses qui ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - le projet présente un intérêt social compte tenu des emplois créés et un intérêt commercial au regard des attentes exprimées par les consommateurs ; - le projet présente un impact faible sur l'habitat des espèces protégées concernées et négligeable sur les individus et comporte des mesures compensatoires ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2019, les associations France nature environnement Midi-Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Immo cap et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - le tribunal a mentionné une pièce non soumise au contradictoire seulement à titre surabondant ; - le projet ne présente pas un intérêt public majeur ; - elles réitèrent les autres moyens soulevés en première instance. Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Immo cap a déposé, le 3 septembre 2015, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Capvern (Hautes-Pyrénées). Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a accordé cette dérogation. La société Immo cap relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande des associations France nature environnement Midi-Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour écarter la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du président de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées à représenter celle-ci en justice, les premiers juges se sont fondés sur la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le bureau a, conformément à l'article 16 des statuts, autorisé le président à déposer une demande tendant à l'annulation de " l'arrêté à intervenir " du préfet des Hautes-Pyrénées " en ce qu'il autorisera la destruction de plusieurs dizaines d'espèces protégées pour la construction d'une ZAC à Capvern ". Si le jugement attaqué mentionne également la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le bureau a " confirmé la délibération du bureau du 13 octobre 2016 ", alors que cette pièce n'a pas été communiquée à la société requérante, il ressort des termes mêmes du jugement que ce motif doit être tenu pour surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2016 : 3. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.