CETATEXT000041949717 J3_L_2020_05_000001903442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/94/97/CETATEXT000041949717.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 19BX03442, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 19BX03442 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT LE BRIERO ; CABINET VERDIER LE PRAT AVOCATS ; LE BRIERO M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Nature Environnement 17 et la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à la chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine une autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole des bassins de la Seudre et des Fleuves côtiers de Gironde. Par un jugement n° 1702945 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 août 2017 à compter du 1er avril 2021 et a jugé que, jusqu'à cette date, les prélèvements autorisés seraient plafonnés à hauteur de la moyenne des prélèvements effectivement réalisés selon les modalités précisées au point 16 de sa décision. Procédure devant la cour : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2019 et le 29 janvier 2020 sous le n° 19BX03442, la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le contenu de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation répond aux exigences de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; ce document comportait un résumé non technique du projet, un état des lieux complet, une description des incidences du projet sur l'environnement, les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs des prélèvements sur la ressource en eau et les milieux aquatiques ; les incidences de ces prélèvements sur les sites Natura 2000 existants ont été analysées dans l'étude d'impact ; les risques de déconnection entre les nappes et les rivières sont simplement potentiels et n'avaient donc pas à faire l'objet d'une analyse plus poussée ; l'autorité décisionnaire et le public ont donc été suffisamment informés du projet et de ses incidences ; - les auteurs de l'étude d'impact n'étaient pas tenus de fournir des précisions quant aux effets des prélèvements sur les débits objectifs et de crise ; les développements de l'étude consacrés aux mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences du projet sur son environnement suffisaient à cet égard ; - l'étude d'impact a indiqué à juste titre que les attributions estivales de volumes futurs n'augmenteront pas par rapport aux attributions moyennes constatées lors des années antérieures ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette affirmation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorisations délivrées à partir de l'année 2018 seraient supérieures aux prélèvements opérés lors des périodes antérieures ; rien n'indique en effet que les prélèvements futurs continueront d'augmenter ; l'analyse de l'étude d'impact sur cette question est donc suffisante ; - le tribunal ne pouvait juger que l'autorisation délivrée, qui fait suite à une demande déposée le 3 juin 2016, constitue une autorisation environnementale au sens de l'article L. 181-1 du code de l'environnement issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ; - l'autorisation délivrée n'a pas méconnu les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; les volumes prélevables autorisés ont été déterminés sur la base d'études précises du bassin de la Seudre ; - la seule multiplication des volumes d'eau prélevables ne révèle pas une erreur manifeste d'appréciation ; d'autant qu'une stratégie de réduction des prélèvements est prévue au moyen de la création de réserves de substitution ; enfin, les prélèvements ont été limités par l'autorisation en litige à 0,5 Mm3 sur l'ensemble du bassin afin de garantir le maintien du débit d'étiage ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en différant au 1er avril 2021 les effets de l'annulation prononcée ; cette date ne tient pas compte des contraintes de temps, de coûts et de financements inhérentes à l'établissement d'une nouvelle demande d'autorisation unique de prélèvements ; - le tribunal a commis également une erreur d'appréciation dans la définition des mesures transitoires car le plafonnement retenu ne permettra pas de préserver pour les agriculteurs les conditions dans lesquelles la campagne culturale a été engagée ; il en résultera pour de très nombreux irrigants des pertes économiques considérables. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 février 2020, l'association Nature Environnement 17 et la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la chambre d'agriculture requérante le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais. Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12h00. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2019 et le 13 décembre 2019 sous le n° 19BX03443, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler le jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers. Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement, que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en décidant de moduler dans le temps les effets de l'annulation prononcée sans en informer les parties au préalable ; - son jugement est insuffisamment motivé. Il soutient, au fond, que : - le tribunal a mal interprété les données de l'étude réalisée par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour estimer que l'autorisation en litige a méconnu le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau ; - le tribunal s'est aussi mépris sur le contenu et la portée de l'autorisation unique de prélèvement ; celle-ci est un outil de gestion des prélèvements qui ne définit pas précisément les volumes prélevables ; des écarts importants, variables et conjoncturels entre volumes autorisés et volumes prélevés peuvent donc être constatés ; l'autorisation a donc pour objet de définir un volume autorisé conçu comme plafond des prélèvements effectivement réalisés ; en pratique, les prélèvements effectués en 2019 ont été très inférieurs à ceux pratiqués lors des années antérieures ; de plus, l'article 11 de l'autorisation contestée prévoit une série de mesures tendant à améliorer la gestion conjoncturelle de la ressource en eau ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en différant dans le temps l'annulation prononcée ; il ne pouvait retenir la date du 1er avril 2021 sans tenir compte des contraintes nécessaires à l'établissement d'un nouvel arrêté d'autorisation et d'un nouveau plan pluriannuel de répartition de la ressource en eau entre ses usagers ; - les mesures transitoires adoptées par le tribunal relatives au niveau de plafonnement, ne sont pas adaptées ; le niveau fixé, qui concerne un très grand nombre d'agriculteurs, ne permet pas de préserver les conditions dans lesquelles la campagne culturale a été engagée ; la diminution qui leur est imposée met en péril leurs cultures. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 19 février 2020, l'association Nature Environnement 17 et la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la chambre d'agriculture le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes frais. Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12h00. III - Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019 sous le n° 19BX04997, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1702945 du tribunal administratif de Poitiers. Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en décidant de moduler dans le temps les effets de l'annulation prononcée sans en informer les parties au préalable ; - le jugement du tribunal est insuffisamment motivé. Il soutient, au fond, que : - le tribunal a mal interprété les données de l'étude réalisée par l'agence de l'eau Adour-Garonne pour estimer que l'autorisation en litige a méconnu le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau ; - le tribunal s'est aussi mépris sur le contenu et la portée de l'autorisation unique de prélèvement ; celle-ci est un outil de gestion des prélèvements qui ne définit pas précisément les volumes prélevables ; des écarts importants, variables et conjoncturels entre volumes autorisés et volumes prélevés peuvent donc être constatés ; l'autorisation a donc pour objet de définir un volume autorisé conçu comme plafond des prélèvements effectivement réalisés ; en pratique, les prélèvements effectués en 2019 ont été très inférieurs à ceux pratiqués lors des années antérieures ; de plus, l'article 11 de l'autorisation contestée prévoit une série de mesures tendant à améliorer la gestion conjoncturelle de la ressource en eau ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en différant dans le temps l'annulation prononcée ; il ne pouvait retenir la date du 1er avril 2021 sans tenir compte des contraintes nécessaires à l'établissement d'un nouvel arrêté et d'un nouveau plan pluriannuel de répartition de la ressource en eau entre ses usagers ; - les mesures transitoires adoptées par le tribunal, relatives au niveau de plafonnement, ne sont pas adaptées ; le niveau fixé, qui concerne un très grand nombre d'agriculteurs, ne permet pas de préserver les conditions dans lesquelles la campagne culturale a été engagée ; la diminution qui leur est imposée met en péril leurs cultures. Il soutient, en ce qui concerne les conséquences difficilement réparables, que l'exécution du jugement risque d'entraîner, que : - l'application du plafonnement décidé par le tribunal aurait un impact immédiat et important sur les volumes d'eau octroyés aux irrigants ; il impliquera aussi une modification du plan annuel de répartition des volumes d'eau homologué par le préfet ; l'exécution du jugement est de nature à déséquilibrer gravement les programmes culturaux à court terme sur les territoires concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, l'association Nature Environnement 17 et la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentées par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D... A..., - les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, et de Mme B... F..., salariée mandatée par le président de l'association Nature Environnement 17. . Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté inter-préfectoral du 18 décembre 2013, la chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine a été désignée en tant qu'organisme unique de gestion collective de la ressource en eau des bassins de la Saintonge. En cette qualité, elle a déposé en préfecture de la Charente-Maritime, le 3 juin 2016, une demande d'autorisation unique pluriannuelle pour les prélèvements d'eau à usage d'irrigation agricole sur le périmètre des bassins de la Seudre et des Fleuves côtiers de Gironde. Le préfet de la Charente-Maritime a fait droit à cette demande par un arrêté du 8 août 2017 dont l'article 2 précise, notamment, que l'autorisation délivrée, pour une durée de cinq ans, se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements existantes destinées à l'irrigation agricole. A la demande de l'association Nature Environnement 17 et de la Fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 8 août 2017 par un jugement rendu le 4 juillet 2019. Le tribunal a toutefois différé au 1er avril 2021 les effets de l'annulation prononcée et a jugé que, jusqu'à cette date, les prélèvements autorisés seraient plafonnés à la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés calculée sur les cinq campagnes précédentes ou, en l'absence d'antériorité de cinq ans, depuis la mise en service régulière du point de prélèvement concerné. La chambre régionale d'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent appel du jugement par deux requêtes enregistrées sous les n° 19BX03442 et 19BX03443. Le ministre de la transition écologique et solidaire demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal par une requête enregistrée sous le n°19BX04997. 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les requêtes n° 19BX03442 et 19BX03443 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le tribunal a exposé avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles il a estimé que l'arrêté du 8 août 2017 en litige était entaché d'illégalité. Ce faisant, les premiers juges ont satisfait à l'obligation de motivation imposée par l'article L. 5 du code de justice administrative. Si le tribunal n'a pas expressément indiqué dans les motifs de sa décision les éléments qu'il a retenus pour fixer à 10,126 Mm3 les prélèvements autorisés en 2017, il n'a pas pour autant, de ce seul fait, insuffisamment motivé sa décision. Au demeurant, et comme le ministre l'indique lui-même, ce chiffre résulte de la simple addition des volumes mentionnés à l'annexe 2 à l'arrêté contesté. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit, les premiers juges ont différé au 1er avril 2021 les effets de l'annulation de l'arrêté du 8 août 2017 au motif que l'annulation rétroactive de celui-ci porterait une atteinte manifestement excessive aux conditions dans lesquelles la campagne culturale avait été engagée. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges ont fait usage de ce pouvoir sans en informer au préalable les parties pour leur permettre de présenter utilement leurs observations sur ce point. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'un vice qui affecte sa régularité en tant qu'il a différé dans le temps les effets de l'annulation de l'arrêté en litige. Il doit, dès lors, être annulé dans cette mesure. 5. Il y a lieu pour la cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige du 8 août 2017 et de se prononcer par la voie de l'évocation en ce qui concerne les effets dans le temps de l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 août 2017 : 6. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " I. - Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé " autorisation unique " dans la présente ordonnance. II. - Cette autorisation unique vaut : 1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement (...) ". 7. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'environnement : " (...) des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : (...) 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants (...) ". Aux termes de l'article R. 211-112 du même code : " L'organisme unique de gestion collective (...) est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation (...) 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé (...) ". Aux termes de l'article R. 214-31-1 du code de l'environnement : " Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué (...), il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. (...) La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet (...) ". L'article R. 214-31-2 dispose que : " L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation pluriannuelle (...) et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective. L'autorisation pluriannuelle se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". 8. Pour annuler l'arrêté en litige pris en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Poitiers a jugé, d'une part, que cet arrêté a été délivré sur la base d'une étude d'impact insuffisante et, d'autre, part, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement relatives à la protection de la ressource en eau. 9. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, (...) : 1° Un résumé non technique (...) ; 2° Une description du projet, (...) ; 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet (...) ; 4° Une description des facteurs (...) susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, les terres, le sol, l'eau (...) ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
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