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19BX03892

CETATEXT000041949727 J3_L_2020_05_000001903892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/94/97/CETATEXT000041949727.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 19BX03892, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 19BX03892 5ème chambre C Mme JAYAT LANDETE M. Frédéric FAÏCK Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900358 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2019, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900358 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde du 2 mai 2018 lui refusant une autorisation de travail dès lors que celle-ci a servi de fondement déterminant à l'arrêté en litige ; - l'arrêté du 2 mai 2018 est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 5221-20 du code du travail ; cet article énumère limitativement les critères que le préfet prend en compte pour délivrer ou non une autorisation de travail à un étranger qui en fait la demande ; le motif de l'arrêté tiré de ce que M. D... n'a pas maintenu sa résidence hors de France pendant le temps de son séjour en tant que titulaire d'un titre de séjour en qualité de saisonnier ne figure pas à l'article R. 5221-20 du code du travail ; - il est établi qu'il a bénéficié de récépissé l'autorisant à travailler après l'expiration au 28 février 2015 de son dernier titre de séjour en qualité de saisonnier ; ainsi, le préfet ne pouvait reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail pour avoir employé un salarié qui n'avait pas le droit de travailler ; - le préfet ne pouvait non plus fonder sa décision sur l'article R. 5221-25 du code du travail qui ne s'applique qu'aux demandes de titre de séjour " saisonnier " ; en effet, le titre de séjour sollicité était le titre portant la mention " salarié " et non la mention " saisonnier ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il s'en réfère à son mémoire de première instance. Par une décision du 12 décembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. D... l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2020 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G... A..., - et les observations de M. F... H..., élève avocat sous l'autorité de Me B... et les observations de Me B....
  3. M. C... D... est un ressortissant marocain qui a bénéficié d'un titre de séjour pluri annuel en qualité de travailleur saisonnier valable du 12 mars 2009 au 28 février
  4. Il a sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par décision du 28 novembre 2018, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a pris à l'encontre de M. D... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie de la désignation du pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement rendu le 3 juin 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre
  5. Pour contester l'arrêté en litige, le requérant excipe de l'illégalité du rejet de la demande d'autorisation de travail présentée pour son compte par la société Vitimedoc sur le fondement, distinct, de l'article R. 5221-11 du code du travail. Cependant, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, la décision du 28 novembre 2018 contestée n'a pas été prise pour l'application du refus d'autorisation de travail opposé le 2 mai 2018 à l'employeur de M. D... et ne trouve pas davantage son fondement légal dans ce refus. Par suite, l'unique moyen de la requête, tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail, est inopérant.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête n° 19BX03892 présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience 18 février 2020 à laquelle siégeaient : Mme Elisabeth Jayat, président, M. G... A..., président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 mai
  7. Le président, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 19BX03892 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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