CETATEXT000041949736 J3_L_2020_05_000001904242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/94/97/CETATEXT000041949736.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19/05/2020, 19BX04242, Inédit au recueil Lebon 2020-05-19 CAA de BORDEAUX 19BX04242 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DUMAZ ZAMORA Mme Caroline GAILLARD Mme PERDU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... G... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902327 du 24 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. A... G..., représenté par Me I..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : - elle est insuffisamment motivée en droit en l'absence de mention de l'alinéa de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation décadactylaire du fichier automatisé des empreintes digitales a bien été faite sur " prise des empreintes de l'intéressé " ; ce fichier est distinct de celui des personnes recherchées ; la consultation de ces fichiers est antérieure à son placement en retenue administrative ; ainsi, le préfet n'établit pas qu'il fait l'objet d'un signalement Schengen aux fins de non-admission ; l'identité de la personne reprise sur le fichier des personnes recherchées ne correspond pas à la sienne ; - le préfet ne produit aucune pièce relative à l'interrogation du fichier SIS ni à la transmission de la fiche Schengen qu'il produit en défense ce qui ne permet pas de s'assurer que les autorités compétentes ont demandé et transmis cette fiche ; - en outre, le laisser-passer établi le 27 décembre 2018 est au nom d'une personne dont l'identité diffère de la sienne ; - le préfet a méconnu l'article L. 531-3 du code précité dès lors que la Suisse n'est pas partie à la convention de Schengen et est seulement membre de l'espace Schengen sur le fondement d'un accord conclu avec l'Union européenne en 2004 ; dès lors, sa situation ne relève pas du 1er alinéa de l'article L. 531-3 du code précité ; aucun élément ne permet par ailleurs au préfet de faire application du second alinéa de cet article ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 30 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... F..., - et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... G..., de nationalité marocaine, a été interpellé par les services de la police aux frontières d'Hendaye et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé par un arrêté du 19 octobre 2019 de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. M. A... G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". 3. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, la décision attaquée vise l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ce que M. A... G..., interpellé le 17 octobre 2019 et placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants, démuni de tout document d'identité en cours de validité et soumis de par sa nationalité à l'obligation de visa, se maintient sur les territoires de l'espace Schengen sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission émis par les autorités suisses le 20 mars 2018, sur ce que ce signalement est exécutoire jusqu'au 19 mars 2020, et sur ce qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que s'il déclare dans son audition vivre en concubinage depuis trois mois avec une personne qui serait enceinte d'un mois, il n'en apporte pas la preuve, qu'il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, si cette décision ne précise pas lequel du premier ou du second alinéa de l'article L. 531-3 précité elle applique, en mentionnant au considérant 7 que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour en cours de validité et qu'il a fait l'objet d'un signalement à fin de non-admission et que pour ces motifs, " il relève de l'article L.531-1 ", le préfet doit être regardé comme ayant clairement indiqué qu'il entendait appliquer le 1er alinéa de cet article. Par suite cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l'autorité administrative peut décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouve en France, a fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres Etats membres de l'Union européenne. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa. / Pour l'exécution des mesures prévues au présent article, les dispositions de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et de l'article L. 561-1 sont applicables. ". Aux termes de l'article 96 de la convention susvisée d'application des accords de Schengen : " 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales que constitue la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.