CETATEXT000041962795 J6_L_2020_06_000002001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/96/27/CETATEXT000041962795.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/06/2020, 20MA01139, Inédit au recueil Lebon 2020-06-03 CAA de MARSEILLE 20MA01139 excès de pouvoir C BRUNA-ROSSO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 464 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1903974 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mars 2020 sous le n° 20MA01139, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 080 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas démontrée ; - il est insuffisamment motivé ; - il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce qu'a retenu le préfet, lui-même et son employeur n'étaient pas tenus de fournir un contrat de travail, le préfet étant l'autorité compétente pour instruire directement sa demande ; le préfet a, en outre, ajouté des conditions non prévues par les textes en fondant son refus sur l'absence de la copie du contrat de travail, l'absence de justification de recherche d'un salarié pour l'emploi proposé et l'absence de garantie par l'employeur quant à ses qualification et expérience professionnelles ; - en outre, l'arrêté est entaché d'erreur de fait car, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son employeur avait transmis le contrat de travail à la DIRECCTE ; - le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il a pourtant citée dans les visas de son arrêté ; - en lui opposant une motivation stéréotypée sans procéder à l'examen particulier de sa situation, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il démontre être présent en France depuis plus de cinq ans, où il est bien inséré et où est établi l'un de ses frères ; il remplit donc les critères énoncés par la circulaire du 28 novembre 2012, de sorte que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.