CETATEXT000041964744 J2_L_2020_06_000001801712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/96/47/CETATEXT000041964744.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 04/06/2020, 18LY01712, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de LYON 18LY01712 6ème chambre plein contentieux C M. POMMIER LE PRADO M. Hervé DROUET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 53 065,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 et capitalisation des intérêts et une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1509071 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai 2018 et le 8 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, représentée par la SELARL BdL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1509071 du 13 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 72 919,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 0805035 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lyon ne saurait être opposée à ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles en l'absence de la triple identité de parties, d'objet et de cause ; en effet, ni cette société ni les Hospices civils de Lyon n'étaient présentes dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement qui n'a pas tranché son recours dirigé contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ; - subrogée dans les droits de son assuré social, M. B... A..., en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose, en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, d'une action directe à l'encontre de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, la responsabilité des Hospices civils de Lyon, son assuré, ayant été définitivement établie par l'arrêt n° 10LY01815 du 5 avril 2012 de la cour qui a jugé que cet établissement public de santé devait réparer 30 % des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. A... le 14 mars 2006 ; - le montant de ses prestations s'élevant à 243 065,17 euros, elle a droit à une indemnité correspondant à 30 % de cette somme, soit la somme de 72 919,55 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la triple identité de parties, d'objet et de cause permet d'opposer l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 0805035 du 7 février 2012 du tribunal administratif de Lyon aux conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'établit pas que les prestations dont elle demande le remboursement seraient en lien avec les conséquences dommageables de l'intervention subie par M. A.... Un mémoire, enregistré le 28 mars 2019 et présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président assesseur, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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