CETATEXT000041964946 J6_L_2020_06_000001904900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/96/49/CETATEXT000041964946.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/06/2020, 19MA04900, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de MARSEILLE 19MA04900 excès de pouvoir C CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui octroyer un changement de statut d' " étudiant " à " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1803387 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée l4 novembre 2019, Mme A... représentée par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2019 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Hérault du 29 mars 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours avec mention du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - la décision de refus méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa vie personnelle et familiale. - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre
- La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme D..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 29 mars 2018, le préfet de l'Hérault s'est borné d'une part, à rejeter la demande de Mme A..., ressortissante marocaine, tendant à un changement de statut d' " étudiant " à " vie privée et familiale " et, d'autre part, à lui indiquer renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant sous réserve de son inscription pour l'année universitaire 2017/
- Mme A... fait appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 mars
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de l'Hérault n'a le 29 mars 2018 ni refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour ni pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 en tant qu'elle porte refus de changement de statut :
- En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée, qui ont été présenté dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si Mme A... qui est présente sur le sol national depuis 2011, elle n'a été admise à y séjourner que sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. D'autre part, son conjoint, également de nationalité marocaine, est en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors que la présence régulière en France de ses parents et de sa fratrie ainsi que la scolarisation en France de son fils aîné ne constituent pas des circonstances suffisantes, sans plus d'éléments, pour établir que les liens personnels et familiaux dont elle dispose seraient d'une intensité telle que le refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en remplacement de sa carte " étudiant " porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... E... épouse A... et Me C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 2 juin 2020 2 N°19MA04900 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.