← France

20MA00014

CETATEXT000041964948 J6_L_2020_06_000002000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/96/49/CETATEXT000041964948.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/06/2020, 20MA00014, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de MARSEILLE 20MA00014 excès de pouvoir C SCP LEMOINE CLABEAUT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Clarensac a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réinstruire sa demande. Par un jugement n° 1801953 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 avril 2018 et a enjoint à la commune de Clarensac de délivrer le permis de construire sollicité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2020, la commune de Clarensac, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... en première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté du 23 avril 2018 était compétent ; - la commune n'était pas en situation de compétence liée eu égard à l'avis du préfet rendu en application de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, en ce que cet avis est favorable ; - le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est fondé ; La présidente de la Cour a désigné, par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel le maire de Clarensac a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement du 5 novembre 2019, dont la commune de Clarensac relève appel, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 avril 2018 et a enjoint à la commune de Clarensac de délivrer à M. C... le permis sollicité.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. En premier lieu, la commune de Clarensac ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ce que la délégation de signature accordée à M. A..., adjoint à l'urbanisme, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, a fait l'objet d'une publication régulière et donc que ce dernier était compétent pour signer l'arrêté contesté. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté pour ce premier motif.
  4. En deuxième lieu, la commune de Clarensac fait valoir en appel, dans les mêmes termes qu'en première instance, le bien-fondé du motif de l'arrêté de refus tiré de ce que le projet méconnaît la règle de la construction limitée posée par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, bien que le préfet du Gard, consulté pour avis conforme dans les conditions posées par l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, est réputé avoir émis un avis favorable en l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis en application de l'article R. 423-59 du même code. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes respectivement aux points 5 à 8 du jugement attaqué, de confirmer l'appréciation qu'il a portée sur l'illégalité de ce motif.
  5. En dernier lieu, dès lors que le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire opposé à M. C... après avoir censuré l'unique motif énoncé par le maire de la commune de Clarensac dans la décision en litige, il lui appartenait de faire droit à la demande de M. C... et d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de fait existant à la date de son jugement y ferait obstacle et que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée ne seraient plus applicables à la demande. C'est donc à bon droit que le tribunal a enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité.
  6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Clarensac, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Clarensac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clarensac. Copie en sera adressée à M. D... C.... Fait à Marseille, le 2 juin 2020 N° 20MA000142 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.