Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre " la fin de la crise sanitaire, et en tout état de cause que les mesures d'hygiènes ne soient plus jugées utiles par le Conseil scientifique, avant de préciser la date de prise de fonction des conseillers municipaux " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret attaqué prévoit une entrée en fonction à la date du 18 mai 2020 des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour et la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dispose que la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tard dix jours après cette entrée en fonction soit le 28 mai 2020, en deuxième lieu, la prise de fonction des élus municipaux et communautaires a pour conséquence d'entériner les résultats du premier tour des élections alors même que ces résultats font l'objet de protestations et, en dernier lieu, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée pour contester la constitutionnalité des dispositions de la loi du 23 mars 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le Conseil scientifique n'a pas affirmé, dans son avis du 8 mai 2020, que la situation sanitaire permettait la tenue de la première réunion des conseils municipaux élus au premier tour ; - il est susceptible d'être entaché d'un défaut de base légale dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 contraires à la Constitution ; - il méconnaît le droit à la protection de la santé dès lors que la crise sanitaire n'est pas encore achevée et que l'on dénombre encore de nombreux cas de contaminations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.