CETATEXT000041979884 J4_L_2020_06_000001900341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979884.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT00341, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT00341 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CAVELIER M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement no 1802230 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier 2019, 6 septembre 2019 et 29 janvier 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2018 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état civil est établi par la production de son acte de naissance et du jugement supplétif sur la base duquel il a été établi en 2016, ainsi que par un acte de naissance établi sur la base d'un jugement supplétif en 2019 ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît l'article 3 de la même convention ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît le paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2019, 13 décembre 2019, 16 décembre 2019 et 6 février 2020, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février
- M. D... a produit un mémoire le 5 mars 2020, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 1er février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. D... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 5 août 2014 selon ses déclarations. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 juillet 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril
- Par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement no 1601537 du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Caen. Courant 2016, M. D... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Il ressort des pièces du dossier que M. D..., détenteur d'un passeport émis par la République démocratique du Congo, a présenté au préfet du Calvados, pour justifier de son état civil, le volet no 1 d'un acte de naissance no 3330, volume VII, folio no CXCI, dressé le 27 août 2016 par le bureau principal d'état civil de Lemba, dans la commune de Kinshasa (République démocratique du Congo), mentionnant que M. A... D... est né le 25 juillet 1992 à Kinshasa, fils de M. B... D... H... et de Mme F... G.... Cet acte de naissance a été transcrit sur les registres d'état civil en vertu d'un jugement supplétif no RC 29 851 rendu le 29 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Kinshasa / Matete, produit pour la première fois en appel, qui a été signifié à l'officier d'état civil de la commune de Lemba le 5 mai
- Contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados, l'authenticité de cet acte de naissance n'a pas été remise en cause par les autorités consulaires congolaises, mais par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, sans que ces dernières ne fassent état d'une disposition textuelle du droit congolais exigeant que le volet no 1 de l'acte de naissance remis au déclarant comporte obligatoirement la mention du jugement supplétif du 29 avril 2016 ou celle du certificat de non appel de ce dernier. Dans ces conditions, et alors même que M. D... n'avait pas produit la copie intégrale légalisée de son acte de naissance du 27 août 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet acte serait irrégulier, falsifié ou inexact. De même, s'il est vrai que M. D... a obtenu de façon frauduleuse, sous une autre identité et en présentant un passeport angolais, un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises pour se rendre au Portugal en 2014, cette circonstance n'est, à elle seule, pas de nature à remettre en cause la valeur probante de son acte de naissance congolais. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... se serait prévalu de son faux passeport angolais au soutien de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur la nécessité de faire échec à la fraude.
- Par ailleurs, pour les motifs exposés à bon droit aux points 2 à 6 du jugement attaqué, le préfet du Calvados ne pouvait légalement opposer à M. D... l'absence d'autorisation de travail pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Mais le préfet du Calvados s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. D..., sur le motif tiré de ce que M. D... ne détenait pas de visa de long séjour en France.
- Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-
- "
- Il ressort des pièces du dossier que M. D... ne disposait pas d'un visa de long séjour en France et qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet du Calvados pouvait donc légalement lui opposer cette double circonstance pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision de refus de séjour s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si M. D... s'est engagé dans une relation amoureuse avec une ressortissante française qu'il a épousée le 26 octobre 2019 et avec laquelle il a eu un enfant le 22 février 2020, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du 29 juin
- A la date de cette dernière décision, dont la légalité s'apprécie à cette date, M. D... était célibataire et sans charges de famille en France. Il a déclaré avoir sa mère, un frère et une soeur dans son pays d'origine. Dans ces conditions, alors même qu'il était en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et qu'il était engagé dans un cursus scolaire en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date à laquelle elle a été prise, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 à 15 du jugement attaqué.
- Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E....Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00341