CETATEXT000041979885 J4_L_2020_06_000001900466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979885.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT00466, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT00466 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER BERNARD M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement no 1802265 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, Mme A... veuve C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de la Manche ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou un certificat de résidence algérien d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis (
- b)de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sur la base d'une décision de refus de séjour illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le préfet de la Manche demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... veuve C... ne sont pas fondés. Par une décision du 11 mars 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... veuve C..., ressortissante algérienne née le 3 décembre 1958, est entrée en France le 31 mai 2016 munie d'un visa court séjour. Elle a sollicité un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale le 13 mars 2018. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A... veuve C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français auraient été prises par une autorité incompétente doivent être écartés pour le motif retenu au point 2 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4. Mme A... veuve C... soutient qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine depuis le décès de sa mère le 19 avril 2016, tandis que ses cinq enfants résident de manière régulière en France et que ses dix frères et soeurs vivent hors d'Algérie, pour la plupart en France. Elle soutient également être dénuée de ressources, être prise en charge par ses enfants et qu'elle entretient des liens d'affection particulièrement intenses avec l'une de ses petites-filles, dont elle s'occupe souvent. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A... veuve C... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 57 ans, qu'elle ne justifie pas être intégrée en France, où elle n'exerce aucune activité professionnelle, et qu'elle séjournait de manière irrégulière sur le territoire français depuis deux ans à la date du refus de séjour contesté, après avoir déjà fait l'objet, lors d'un précédent séjour irrégulier, d'une obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement no 1600318 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Caen et par une ordonnance no 16NT02215 du 12 octobre 2016 du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite en Algérie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, Mme A... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): / (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... veuve C... séjourne de façon irrégulière sur le territoire français. Ce seul motif justifie le rejet de sa demande présentée sur le fondement du
- b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, seuls une fille et un fils de Mme A... veuve C... ont la nationalité française. Si la première atteste la prendre en charge, elle est dépourvue de ressources. Le second n'a pas déclaré sa mère à sa charge. Mme A... veuve C... est en réalité hébergée chez un autre de ses fils, qui n'est pas de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A... veuve C... ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, Mme A... veuve C..., qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur la base d'une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ni qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme A... veuve C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve C..., au ministre de l'intérieur et à Me D... E....Copie en sera adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. F..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin 2020. Le rapporteur,F.-X. F...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 19NT00466