CETATEXT000041979886 J4_L_2020_06_000001900502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979886.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT00502, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT00502 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CAVELIER M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement no 1802475 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet du Calvados ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, le préfet du Calvados demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une décision du 6 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... A..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1950, est entrée en France le 10 décembre 2016 sous couvert d'un visa de type C et s'y est maintenue irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Elle a sollicité, le 7 novembre 2017, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du 12 juin 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet du Calvados, par un arrêté du 22 août 2018, a rejeté la demande de Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme A... la carte de séjour temporaire sollicitée, le préfet du Calvados s'est notamment fondé sur l'avis du 12 juin 2018 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessaire à ses pathologies, dont un diabète " insulino requérant " et une hypertension artérielle, ne seraient pas disponibles en Côte d'Ivoire. Si elle soutient par ailleurs qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à la modicité de ses ressources et au fait que, n'ayant jamais travaillé et ne percevant pas de retraite, elle ne bénéficie pas d'un régime de sécurité sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la couverture maladie universelle mise en place par la loi ivoirienne n° 2014-131 du 24 mars 2014, dont la requérante peut bénéficier, ne couvrirait pas les soins pour le diabète. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la ville de Touba dont elle est originaire serait dépourvue d'offres de soins et, en particulier, d'infrastructures hospitalières lui permettant d'accéder aux soins requis par son état de santé. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit.
- En deuxième lieu, pour les raisons exposées au point précédent, l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- En l'espèce, Mme A... soutient qu'elle est tombée malade en France, qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille unique, de nationalité française, depuis son entrée en France en décembre 2016 et qu'elle est dépourvue d'attaches en Côte d'Ivoire où son époux est décédé en
- Cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante justifierait son admission au séjour ou ferait obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A..., qui a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 66 ans, était présente en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté et ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées pour son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 19NT00502