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19NT00664

CETATEXT000041979887 J4_L_2020_06_000001900664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979887.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT00664, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT00664 5ème chambre contentieux répressif C M. CELERIER SELARL BGLG M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département du Morbihan a déféré M. B... E... au tribunal administratif de Rennes en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie et demandé au tribunal, d'une part, de le condamner au paiement des amendes prévues par les articles L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 5337-3-1 et R. 5337-2 du code des transports, en raison des infractions commises au titre de l'occupation sans titre du port départemental du Pô et de son refus d'obéir aux ordres du surveillant du port, ainsi que, d'autre part, de l'enjoindre à évacuer les lieux sous astreinte. Par un jugement no 1801609 du 3 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, d'une part, a condamné M. E... à payer une amende de 1 000 euros, d'autre part, lui a enjoint procéder à l'enlèvement de ses navires du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a autorisé l'administration, passé ce délai, à procéder d'office à l'évacuation du domaine public aux frais et risques de M. E.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 5 juin 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ou, à titre subsidiaire, de réduire la contravention de grande voirie qui lui a été infligée ; 3°) de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai d'appel, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle ; - il a été dans l'impossibilité de déplacer ses navires dans le délai imparti par l'autorité portuaire ; - l'amende qui lui a été infligée est excessive par rapport à ses revenus limités, alors qu'il a déplacé ses navires dès le printemps 2018 et n'a causé aucune détérioration du site occupé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 4 juillet 2019, le département du Morbihan demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de M. E... est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par une décision du 18 février 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. E... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 mars 2018 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 avril 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le président du conseil départemental du Morbihan a déféré au tribunal administratif de Rennes, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. E... pour avoir, au moins depuis le 3 août 2017, maintenu ses navires " Majuaunipi " et " Astérie III " sans autorisation dans le port départemental du Pô à Carnac, et pour avoir refusé d'obtempérer à la demande qui lui a été faite par le surveillant du port de déplacer ses navires. M. E... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2018 en tant seulement qu'il l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-
  3. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. " Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (...) ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " (...) Le montant de l'amende est le suivant : (...) / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. "
  4. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ".
  5. D'une part, par un procès-verbal du 29 juin 2017, M. A..., surveillant de port assermenté, a constaté la présence non autorisée dans le port départemental du Pô du navire " Astérie III " immatriculé AY 840 934, appartenant à M. E.... Par un courrier daté du 3 août 2017, remis en mains propres le lendemain, le président du département du Morbihan, rappelant l'impossibilité d'autoriser M. E... à occuper le domaine public compte-tenu de l'absence d'équipements d'accueil et de stationnement appropriés aux navires et à leurs occupants, l'a mis en demeure de déplacer le navire " Astérie III " au plus tard le 30 octobre
  6. D'autre part, par un procès-verbal du 3 août 2017, M. A... a constaté la présence non autorisée du navire " Majuaunipi ", immatriculé AY 577 455, appartenant également à M. E..., en dépit de ses dénégations initiales. Par plusieurs courriers recommandés datés des 7 et 11 août 2017, adressés aux différentes adresses connues de M. E... et non réclamés par ce dernier, le président du département du Morbihan l'a mis en demeure de déplacer le navire " Majuaunipi " au plus tard le 30 octobre
  7. Il résulte de l'instruction que, le 19 mars 2018, l'agent assermenté a constaté le maintien au port du Pô des navires " Astérie III " et " Majuaunipi " appartenant à M. E.... L'enlèvement des navires n'est intervenu qu'à une date comprise entre le 3 avril et le 2 juillet
  8. Le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public portuaire, ainsi que le refus d'obtempérer aux consignes des autorités portuaires, constituent des infractions aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. Ces infractions sont constitutives de contraventions de grande voirie.
  9. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être déchargé des fins de poursuite exercées contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure.
  10. En l'espèce, le fait que M. E... réside en région parisienne et l'allégation, non sérieusement étayée, selon laquelle le handicap physique de sa compagne nécessiterait son aide quotidienne, ne sont pas de nature à caractériser un cas de force majeure. Il en va de même de la circonstance, également peu étayée, liée à l'hospitalisation alléguée de son père à Evreux jusqu'à son décès le 2 juillet
  11. Le coût nécessaire au déplacement des deux navires et ses difficultés à trouver des emplacements dans d'autres ports, qui ne sont au demeurant pas établis par les pièces du dossier, ne sont pas davantage de nature à caractériser un cas de force majeure, de même que ses difficultés techniques alléguées pour déplacer ses navires.
  12. Compte-tenu de la durée d'occupation sans autorisation du domaine public maritime portuaire et de sa mauvaise volonté à exécuter les ordres du surveillant de port, il n'y a pas lieu de réduire l'amende de 1 000 euros infligée à M. E..., sans qu'aient d'incidence à cet égard la modicité de ses ressources ni les faits qu'il ait déplacé ses navires au printemps 2018 et n'a causé aucune détérioration du site occupé.
  13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige :
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.
  15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par le département du Morbihan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Morbihan et à M. B... E.... Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. D..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  16. Le rapporteur,F.-X. D...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.5No 19NT00664

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