← France

19NT00723

CETATEXT000041979888 J4_L_2020_06_000001900723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979888.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT00723, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT00723 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER JEAN-MEIRE M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mars 2016 par lequel le maire de l'Ile-d'Houat lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, indiquant qu'il n'était pas possible de construire une maison d'habitation sur le terrain situé au lieu-dit " Le Bourg ", cadastré section AE no 1 262, no 1 264 et no 1

  1. Par un jugement no 1602017 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 25 septembre et 13 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 10 mars 2016 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Île-d'Houat d'édicter un nouveau certificat d'urbanisme faisant disparaître les mentions relatives au fait que l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme fait obstacle à l'opération projetée et déclarant celle-ci réalisable ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de la demande en se plaçant à la date de son dépôt, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-d'Houat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - à titre principal, l'arrêté contesté fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme en estimant que la parcelle en cause est située dans un espace non urbanisé : - à titre subsidiaire, la construction projetée ne sera pas implantée dans la bande des 100 mètres définie à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre et 19 décembre 2019, la commune de l'Île-d'Houat représentée par la SELARL Ares, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés ; - la hiérarchisation des moyens opéré par la requérante est irrecevable dès lors qu'elle a été faite après l'expiration du délai de recours contentieux. Une note en délibéré, présentée par Mme E..., a été enregistrée le 25 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme E..., et de Me B..., représentant la commune de l'Ile-d'Houat. Considérant ce qui suit :
  3. Le 23 janvier 2016, Mme E... a déposé en mairie de l'Île-d'Houat, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme afin de savoir si le terrain d'une superficie de 554 mètres carrés situé au lieu-dit " Le Bourg ", alors cadastré section AE nos 1 262, 1 264 et 1 266, et désormais cadastré section AE no 1373, pouvait être utilisé pour y construire une maison d'habitation. Par un arrêté du 10 mars 2016, le maire de l'Île-d'Houat a estimé que le projet n'était pas réalisable. Mme E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...). " Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
  5. En premier lieu, Mme E... soutient que la construction projetée ne sera pas située dans la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage.
  6. D'une part, pour étayer cette allégation, Mme E... se prévaut d'un document graphique établi le 7 août 2018, selon lequel la future construction sera implantée en deçà d'une borne censée matérialiser la limite de la bande des 100 mètres. Cependant, ce document, établi plus de deux ans après l'édiction de l'arrêté contesté, fait apparaître une implantation de la maison projetée située dix mètres plus au sud que celle qui ressortait du plan de masse de la future construction versé au dossier de demande de certificat d'urbanisme. À cet égard, alors même que les dispositions du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme imposent seulement d'accompagner la demande " d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, (...) leur localisation approximative dans l'unité foncière (...) ", le plan de masse versé au dossier, qui comprenait notamment des cotes NGF, des cotes de mesures et la représentation fidèle des constructions avoisinantes, permettait au service instructeur d'apprécier la localisation précise du projet dans l'unité foncière.
  7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte réalisée en 2016 par la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan, que les plus hautes eaux qui marquent la limite du rivage dans le secteur en cause de la commune de l'Île-d'Houat atteignent le pied de la falaise et que la quasi-totalité de la parcelle de Mme E... est incluse dans la bande littorale des cent mètres, calculée horizontalement de tout point des façades de la construction projetée à l'élévation à la verticale du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. À cet égard, la carte versée au dossier par Mme E... pour matérialiser la bande littorale des cent mètres, s'avère erronée en tant qu'elle se borne à reproduire strictement le trait de côte à cent mètres à l'intérieur des terres, sans tenir compte de la sinuosité du rivage et de la nécessité de tracer un rayon de cent mètres autour de chaque point de la limite du rivage pour déterminer la bande littorale.
  8. Enfin, quelle que soit la localisation de la construction projetée, il ressort des pièces du dossier qu'au moins une partie de celle-ci, eu égard à ses dimensions, sera située à l'intérieur de la bande littorale des cent mètres.
  9. En second lieu, il ressort des photographies et plans versés au dossier que le terrain d'assiette du projet est situé, pour sa moitié nord, au sein d'une large bande naturelle non construite longeant le littoral, et, pour sa moitié sud, au sein d'une bande également non construite d'environ 37 mètres de large, qui constitue une rupture d'urbanisation entre le centre-bourg et la partie ouest du bourg. Si la moitié sud du terrain d'assiette, sur laquelle sera implantée la construction projetée, est bordée au sud par une maison d'habitation et à l'est par un hôtel-restaurant, dont elle est séparée par une distance d'environ 10 mètres incluant une parcelle non construite large de 3 mètres, elle est en revanche distante de près de 30 mètres des constructions situées à l'ouest et, comme il a été dit, le terrain ne comporte aucune construction au nord. Enfin, les constructions sont très peu nombreuses dans la bande littorale des 100 mètres. Dès lors, le secteur de la construction projetée, en l'absence d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, ne constitue pas un espace urbanisé au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
  10. Par conséquent, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le maire de l'Île-d'Houat a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme et entaché son arrêté d'erreur de fait en estimant que l'opération envisagée n'était pas réalisable.
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Le présent arrêt, qui rejette l'appel de Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Île-d'Houat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de l'Île-d'Houat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  14. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT00723

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.