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19NT02280

CETATEXT000041979897 J4_L_2020_06_000001902280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/97/98/CETATEXT000041979897.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 05/06/2020, 19NT02280, Inédit au recueil Lebon 2020-06-05 CAA de NANTES 19NT02280 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER AARPI VIA AVOCATS M. François-Xavier BRECHOT M. SACHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le no 1800962, Mme J... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le maire de Landerneau a délivré à la SARL Selimo un permis de construire portant sur la rénovation d'un immeuble existant et la création de deux immeubles collectifs sur les parcelles cadastrées section AY nos 342 et 343 situées au 19 boulevard de la Gare. Sous le no 1804696, Mme J... et M. F... B... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 août 2018 par lequel le maire de Landerneau a accordé à la SARL Selimo un permis de construire modificatif ayant pour objet la création d'un volume en rez-de-chaussée sur la partie ouest côté jardin, la modification du nombre de logements et de stationnements, ainsi que l'enrichissement de l'écrin végétal par la plantation de nouvelles essences à hautes tiges. Par un jugement nos 1800962, 1804696 du 12 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 3 septembre et 29 octobre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés des 26 décembre 2017 et 3 août 2018 du maire de Landerneau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Landerneau une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de leur qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du permis de construire contesté ; - ils justifient de l'exercice des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet et insuffisant, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, la notice descriptive du projet n'évoquant pas les abords du terrain et ne décrivant pas l'environnement proche et lointain du terrain ; le permis de construire modificatif n'est pas venu pallier ces insuffisances ; - ce permis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles UA3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Landerneau et R. 111-2 du code de l'urbanisme, eu égard à l'inadaptation de l'accès des véhicules à la taille du projet ; - il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les servitudes du secteur AP1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable, de Landerneau, notamment celles grevant le bâtiment remarquable dont la rénovation est projetée ; - il méconnaît le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau concernant le mur de clôture à démolir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet, 1er octobre et 12 novembre 2019, la commune de Landerneau, représentée par Me H..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors que M. et Mme B... ne l'ont pas notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 28 février

  1. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, la commune de Landerneau a communiqué à la cour un arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de Landerneau a délivré à la société Selimo un permis de construire modificatif no 2, ayant pour objet de déconstruire et reconstruire à l'identique le mur formant la limite entre les parcelles cadastrées section AY nos 342 et
  2. Elle soutient que la délivrance de ce permis de construire rend infondé le moyen invoqué par les époux B... tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaîtrait le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau concernant le mur de clôture à démolir. Par des mémoires, enregistrés les 8 avril et 13 mai 2020, M. et Mme B... concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils soutiennent en outre que : - le permis de construire modificatif no 2 délivré par l'arrêté du 10 mars 2020 du maire de Landerneau n'a pas eu pour effet de régulariser les vices dont les précédents arrêtés de permis de construire étaient entachés ; - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau concernant le mur de clôture à démolir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, la commune de Landerneau conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Landerneau ; - le règlement du site patrimonial remarquable de la commune de Landerneau ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Sacher, rapporteur public, - et les observations de Me I..., représentant M. et Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Landerneau. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B..., a été enregistrée le 3 juin
  3. Considérant ce qui suit :
  4. La SARL Selimo a déposé le 7 juin 2017 en mairie de Landerneau un dossier de demande de permis de construire portant sur la rénovation d'un immeuble existant, la Villa Bélerit, et la création, après démolition, de deux immeubles collectifs, pour un total de trente logements, sur les parcelles cadastrées section AY nos 342 et 343, situées au 19 boulevard de la Gare. Ce permis de construire lui a été accordé par un arrêté du maire de Landerneau du 26 décembre
  5. La SARL Selimo a sollicité, le 20 avril 2018, la délivrance d'un permis modificatif ayant pour objet la création d'un volume en rez-de-chaussée entre les deux bâtiments initialement prévus, la diminution du nombre de logements créés à vingt-huit et l'enrichissement de l'écrin végétal de la villa rénovée par la plantation de nouvelles essences à hautes tiges. Par un arrêté du 3 août 2018, le maire de Landerneau a accordé ce permis de construire modificatif. M. et Mme B..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés. Enfin, par un arrêté du 10 mars 2020, le maire de Landerneau a délivré à la SARL Selimo un permis de construire modificatif no 2 ayant pour objet de déconstruire et reconstruire à l'identique le mur formant la limite entre les parcelles cadastrées section AY nos 342 et
  6. M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant également l'annulation de cet arrêté du 10 mars 2020, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme.Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Landerneau :
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont régulièrement notifié leur requête d'appel à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Landerneau doit être écartée.Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de l'arrêté du 10 mars 2020 : En ce qui concerne les dispositions non modifiées de l'arrêté du 26 décembre 2017 :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Landerneau : " L'autorisation de construire ou d'aménager peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et l'intensité du trafic ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté du 26 décembre 2017 prévoit la création de 30 logements et 45 places de stationnement, ramenés à 28 logements et 42 places de stationnement par le permis de construire modificatif. Tandis que les piétons disposeront d'un accès spécifique au sud du terrain d'assiette du projet, les véhicules disposeront d'un unique accès au nord-est de ce terrain depuis le boulevard de la gare, large voie urbaine rectiligne à double-sens sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h. L'accès des véhicules, qui offre une visibilité satisfaisante, est pourvu d'un portail d'une largeur de 4 mètres s'ouvrant sur une voie de desserte interne d'une largeur suffisante pour assurer le croisement des véhicules. À supposer même que la configuration de cet accès fasse obstacle au croisement de deux véhicules légers au niveau du portail, il en résultera seulement une situation d'attente pour les véhicules entrant ou sortant du terrain. Cette seule circonstance, même combinée aux problèmes de circulation existant déjà aux heures de pointe sur le boulevard de la gare, n'est pas de nature à engendrer par elle-même un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes utilisant cet accès. Par suite, le maire de Landerneau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire contesté au regard des dispositions des articles UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Landerneau et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
  10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". L'article UA 11 du règlement plan local d'urbanisme de la commune de Landerneau dispose que " (...) L'aspect extérieur des constructions et de leurs abords doit tenir compte des caractéristiques morphologiques du secteur en particulier des ensembles bâtis homogènes dans lesquels elles se situent ainsi que des spécificités des constructions et des éléments de paysage avoisinants. / En particulier, tous les projets de constructions neuves ou de modifications de bâtiment devront notamment être conformes (...) aux prescriptions des secteurs de la ZPPAUP [zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager] ou de l'AVAP [aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine] dans lesquels ils s'inscrivent (...). " Aux termes du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable, de Landerneau dans sa partie applicable aux constructions nouvelles en secteur AP 1 : " (...) / 1.2 - Gabarit/ Hauteur / - La hauteur de la construction sera proche de celle des immeubles voisins dans le respect des règles existantes. / 2 - Aspect des constructions neuves et extensions / Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes ainsi que les annexes devront clairement composer avec l'architecture de l'îlot urbain (environnement visuel immédiat). Architecture de création* : Les règles architecturales concernant la création devront exiger une référence à la volumétrie, à la composition architecturale ou aux matériaux qui font l'homogénéité de l'îlot urbain, sans pour autant faire de pastiche. (...) / 2.2 Matériaux, décors, modénatures / - L'architecture de maçonnerie enduite au mortier de chaux et de sable sera la règle générale pour toute construction neuve "d'accompagnement". / - Dans le cas d'une architecture de création seront admis tous matériaux à condition que ceux-ci soient de qualité et s'harmonisent avec les matériaux qui font l'homogénéité de l'îlot urbain (environnement visuel immédiat) : leur teinte, à l'exclusion du bois naturel qui est autorisé, devra être choisie dans le nuancier référent. (...) / 3 - Couronnement / - Il devra participer à la cohésion du paysage urbain et à sa qualité. / 3.1 Forme / - La Toiture devra être à deux pentes comprises entre 35° et 45°, faîtage parallèle à la rue. / - Les toitures terrasses sont possibles de façon ponctuelle si elles s'intègrent de manière cohérente. / 3.2 Matériaux / - La couverture devra être en ardoise naturelle. / - Le zinc et le cuivre sont autorisés pour des couvertures à faible pente, ou sur des volumes secondaires. Les autres matériaux pourront être admis sous réserve de cohérence et de qualité. (...) ". Ce règlement ajoute, à titre d'explications s'agissant des constructions à venir et créations contemporaines dans le secteur AP 1, que " l'objectif est de retrouver : / Une continuité dans le traitement des gabarits par : / - des volumes simples / - des toitures à deux pentes / Une continuité dans le traitement des façades : / Les matériaux employés doivent être dans la continuité des matériaux traditionnellement employés (pierre, ardoise, enduit sable et chaux). (...) ".
  11. Les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Landerneau et celles du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau, auquel l'article UA 11 renvoie, ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du règlement du site patrimonial remarquable que doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme contestée.
  12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone AP1 (secteur du centre-ville) du site patrimonial remarquable de Landerneau et fait à ce titre l'objet d'une protection de son patrimoine architectural, urbain et paysager. Ce terrain comporte la villa Bélerit, bâtiment du XIXème siècle repéré comme un patrimoine remarquable à l'inventaire du site patrimonial remarquable de Landerneau. Le permis de construire contesté autorise, outre la rénovation de la villa Bélerit, la construction en fond de parcelle de deux bâtiments à usage d'habitat collectif comportant quatre niveaux.
  13. S'agissant des gabarits retenus pour les constructions nouvelles en fond de parcelle, il ressort des pièces du dossier que leur hauteur sera légèrement inférieure à la villa Bélérit et à une autre villa située à l'est du terrain d'assiette du projet. Elle sera nettement inférieure à celle des immeubles collectifs situés au nord de ce terrain d'assiette et supérieure à celle des constructions plus modestes situées au sud-ouest. Ainsi, la hauteur de ces constructions nouvelles sera proche de celle des immeubles voisins, permettant d'assurer une transition entre des immeubles de gabarits variés.
  14. S'agissant de l'aspect des constructions nouvelles, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'îlot urbain, entendu comme l'environnement visuel immédiat, se traduit par une grande hétérogénéité. La villa Bélérit et celle voisine, bâtiments du XIXème siècle repérés à l'inventaire du site patrimonial remarquable de Landerneau, côtoient ainsi des immeubles collectifs ou des maisons individuelles d'aspects variés et sans intérêt architectural. D'autre part, les matériaux utilisés pour les bâtiments à édifier, à savoir la pierre naturelle et la brique pour les façades, seront de qualité et s'harmoniseront avec ceux de l'îlot urbain, notamment ceux de la villa Bélérit, tout en s'inscrivant en continuité avec les matériaux traditionnellement employés pour le traitement des façades. Quant au zinc retenu pour les toitures, il ressort des documents graphiques du dossier de permis de construire initial que le choix de ce matériau correspond, en termes de choix de couleur, à celles de la toiture en ardoise de la villa Bélérit. Par ailleurs, la forme rectangulaire des constructions projetées, sous couronnement à faible pente, est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau s'agissant des constructions à venir et créations contemporaines dans le secteur AP 1, de retrouver une continuité dans le traitement des gabarits par des volumes simples.
  15. S'agissant enfin du choix de la forme des toitures, si le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau prévoit que la forme des toitures sera, en principe, soit à deux pentes entre 35 et 45 degrés, faîtage parallèle à la rue, soit en terrasse, il autorise également l'utilisation du zinc pour des toitures à faibles pentes ou sur des volumes secondaires, ainsi que d'autres matériaux sous réserve de cohérence et de qualité. Ce règlement assigne en outre au couronnement des constructions nouvelles l'objectif de participer à la cohésion du paysage urbain et à sa qualité. Par suite, ce règlement doit être interprété comme autorisant les toitures à faible pente en zinc ainsi que les toitures à quatre pans sous certaines conditions, notamment d'insertion paysagère. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux nouveaux bâtiments autorisés par le permis de construire initial présentent des toitures en zinc de type " pavillon " à quatre pans et à faible pente, de l'ordre de 5 degrés. Compte-tenu de l'hétérogénéité des couronnements des constructions avoisinantes et de la proximité entre la teinte du zinc et celle de l'ardoise de la toiture de la villa Bélérit, la forme des toitures retenue pour les bâtiments projetés contribuera à leur insertion dans le paysage urbain et à sa qualité. Pour les mêmes raisons et du fait de son implantation en fond de parcelle, la circonstance que l'un de ces deux bâtiments aura son faîtage perpendiculaire à la rue n'est pas de nature à entraîner sa contrariété avec les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau.
  16. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le gabarit, l'aspect et le couronnement des bâtiments projetés ne seraient pas conformes aux exigences du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau.
  17. En dernier lieu, le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau dispose, s'agissant des constructions existantes, que " les murs de clôture repérés ainsi que les murs de clôture de qualité doivent être conservés ou reconstruits à l'identique ". Ce même règlement prévoit, au titre des prescriptions particulières pour la protection de la villa Bélérit, que " le mur de clôture devra être conservé ". Il ressort enfin du document graphique du site patrimonial remarquable que les quatre murs d'enceinte de la villa Bélérit ont été repérés comme des " murs hauts de qualité ".
  18. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire mentionne que l'ensemble des murs de clôture du projet, aux quatre points cardinaux, seront conservés et réhabilités, notamment la grille et les piliers côté boulevard de la gare. Il ressort des pièces du dossier que tel sera le cas pour les murs d'enceinte situés à l'ouest, au sud et à l'est de la villa Bélérit. Par ailleurs, la circonstance que le mur existant situé à l'ouest du terrain d'assiette du projet, composé de plusieurs parties disparates à l'esthétisme variable, ne corresponde pas dans sa totalité à la définition d'un mur de clôture de qualité, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, dès lors que le règlement du site patrimonial remarquable n'impose pas d'embellir les murs inesthétiques, même repérés, mais seulement de conserver les murs repérés ou de qualité ou de les reconstruire à l'identique. Par conséquent, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté du 26 décembre 2017 méconnaît les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau en ce qui concerne les murs d'enceinte situés à l'ouest, au sud et à l'est de la villa Bélérit. En ce qui concerne l'arrêté du 3 août 2018 :
  19. En premier lieu, M. et Mme B... reprennent en appel le moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes aux points 28 à 30 du jugement attaqué.
  20. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt, le maire de Landerneau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis modificatif contesté au regard des dispositions des articles UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Landerneau et R. 111-2 du code de l'urbanisme.
  21. En dernier lieu, le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau prévoit, au titre des prescriptions générales pour la protection particulière de la villa Bélérit, la " conservation d'un espace de jardin cernant la villa ". Les prescriptions particulières disposent en outre que " les arbres de moyenne et haute tige seront conservés ou à défaut remplacés par des arbres similaires " et que " la perception de la villa inscrite dans son écrin végétal, dense et d'un seul tenant, doit être préservée ". Le jardin de la villa Bélérit est également repéré à l'inventaire et identifié dans le règlement graphique du site patrimonial remarquable de Landerneau.
  22. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire modificatif que neuf arbres de haute tige seront plantés à l'ouest, au nord et à l'est de la villa Bélérit et des arbres de moyenne tige seront plantés sur ses côtés sud et est. Un jardin d'eau paysagé sera aménagé côté est et des haies de charmilles plantées à divers endroits du projet. La villa sera enfin entourée de gazon, tandis que l'ensemble des places de stationnement seront engazonnées. Dans ces conditions, le projet préservera la perception de la villa Bélérit dans un écrin végétal, dense et d'un seul tenant. Le moyen tiré de ce que le projet modifié ne respecterait pas les dispositions précitées du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 10 mars 2020 :
  23. En premier lieu, par arrêté du 6 février 2018, transmis au préfet du Finistère le 13 février 2018 et affiché aux portes de la mairie à compter du 6 février 2018, le maire de Landerneau a donné à M. E... C..., adjoint délégué à l'urbanisme, délégation permanente pour signer tous les actes relatifs à la gestion des activités relevant de ses attributions, dont les arrêtés de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 10 mars 2020 doit être écarté.
  24. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 12 du présent arrêt, le règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau dispose, s'agissant des constructions existantes, que " les murs de clôture repérés ainsi que les murs de clôture de qualité doivent être conservés ou reconstruits à l'identique ". Ce même règlement prévoit, au titre des prescriptions particulières pour la protection de la villa Bélérit, que " le mur de clôture devra être conservé ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les dispositions de ce règlement doivent être interprétées en ce sens qu'elles n'interdisent pas la reconstruction à l'identique des murs de clôture repérés, y compris les murs hauts de qualité formant l'enceinte de la villa Bélérit, sous réserve de conserver le principe d'une clôture enserrant le site de la villa.
  25. Il ressort des pièces du dossier que la construction de la tranche 2 du projet, à savoir le bâtiment situé au nord du projet, sera implantée sur les parcelles cadastrées section AY nos 342 et 343, sur une portion de terrain qui accueille aujourd'hui un bâtiment situé sur la limite septentrionale de la parcelle no 343 ainsi que la moitié du tracé du mur d'enceinte nord de la villa Bélérit. Le permis de construire modificatif no 2 autorise la déconstruction et la reconstruction à l'identique du mur haut repéré formant la limite entre les parcelles cadastrées section AY nos 342 et 343, afin de le déplacer au nord de la parcelle cadastrée section AY no
  26. Un tel déplacement, qui a d'ailleurs reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ne méconnaît pas les dispositions précitées du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau.
  27. En dernier lieu, les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans influence sur la légalité de celui-ci. Par suite, M. et Mme B... ne peuvent utilement soutenir que la reconstruction du mur de clôture en limite de propriété au nord de la parcelle cadastrée section AY no 342 risque de mettre en péril la stabilité du mur existant en parpaings surmonté d'un grillage, qui retient le remblai de l'immeuble voisin ainsi qu'une voie privée.
  28. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 10 mars 2020 méconnaît les dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de Landerneau en tant qu'il permet la démolition de la moitié de la partie septentrionale du mur de clôture de la villa Bélérit. En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2017 qui ont été modifiées par les arrêtés du 3 août 2018 et du 10 mars 2020 :
  29. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. et Mme B... à l'encontre de l'arrêté du 26 décembre 2017 et se rapportant à des dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par les arrêtés du 3 août 2018 et du 10 mars 2020 présentent un caractère inopérant.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B..., d'une part, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 26 décembre 2017 et du 3 août 2018 du maire de Landerneau, et, d'autre part, ne sont pas fondés à demander l'annulation de son arrêté du 10 mars
  31. Sur les frais liés au litige :
  32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".
  33. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par M. et Mme B... que par la commune de Landerneau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Landerneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et Mme J... B..., à la SARL Selimo et à la commune de Landerneau. Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. G..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
  34. Le rapporteur,F.-X. G...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.4No 19NT02280

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