CETATEXT000041986574 J2_L_2020_06_000001802686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/65/CETATEXT000041986574.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 04/06/2020, 18LY02686, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de LYON 18LY02686 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Cécile COTTIER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Janvier a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 11 000 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif due à raison de l'extension et de l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en locaux destinés à l'artisanat ; 2°) de condamner la commune de Ternay à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701524 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018 la SCI Janvier, représentée par la Selarl Urban Conseil (Me G...), demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 16 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une somme de 11 000 euros au titre de la participation à l'assainissement collectif due à raison de l'extension et de l'aménagement d'une partie d'un entrepôt en locaux destinés à l'artisanat et de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ternay le versement au titre de la première instance d'une somme de 1 200 euros et au titre de l'instance d'appel d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué ne précise pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le titre lui-même ne comporte ni les dispositions du code de la santé publique ni ne fait mention de la délibération du conseil municipal fixant la participation à l'assainissement collectif ; il n'est pas établi que le courrier du 16 décembre 2016 lui ait été adressé antérieurement à la notification du titre ; - ce titre ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération du conseil municipal de la commune de Ternay du 26 juin 2012 a prévu que cette participation ne vise que les constructions ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme déposée à compter du 1er juillet 2012 et pour lesquelles le fait générateur restera le raccordement proprement dit ; elle a déposé une demande d'autorisation antérieurement au 1er juillet 2012 car cette demande a été réalisée le 24 juin 2011 et a été délivrée le 13 octobre 2011 ; elle ne relevait donc pas du champ de cette délibération ; - ce titre de perception méconnaît les dispositions des articles L.1331-7 du code de la santé publique et des articles L.332-28 et L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; le permis de construire délivré le 13 octobre 2011 constituait le fait générateur de la redevance pour raccordement à l'égout ; ce permis de construire ne comportait pas mention de l'exigibilité de la redevance pour raccordement à l'égout ; cette circonstance s'oppose au paiement ultérieur de la redevance pour raccordement à l'égout ; il appartenait à la commune de l'assujettir à la redevance pour le raccordement à l'égout et qu'on ne peut pas mettre à sa charge la participation à l'assainissement collectif ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2019, la commune de Ternay conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Janvier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SCI Janvier a été rendue destinataire d'une lettre datée du 16 décembre 2016 précisant les modalités de calcul de cette participation et mentionnant que le titre de recettes lui sera prochainement adressé ; cette lettre a donc été adressée nécessairement antérieurement au titre exécutoire en litige ; - le bordereau récapitulatif des titres exécutoires produit comporte l'ensemble des mentions contestées : prénom, nom, qualité ;- en application de l'article L.1333-7 le code de la santé publique prévoit que la participation d'assainissement collectif est exigible pour tous les immeubles ou extensions raccordés au réseau public de collecte des eaux usées à compter du 1er juillet 2012 ; cette participation n'est pas due pour les immeubles dont les propriétaires ont déjà été assujettis à la participation pour le raccordement à l'égout (PRE) ; la date du dépôt de la demande de permis de construire est sans incidence sur les règles d'application de cette PAC ; une délibération adoptée par un conseil municipal ne peut pas déroger à des dispositions législatives impératives ou ajouter des conditions à celles prévues par la loi ; l'immeuble de la SCI Janvier a été raccordé postérieurement au 1Er juillet 2012 au réseau public de collecte des eaux usées ; la SCI Janvier, qui n'a pas été assujettie à la participation de raccordement à l'égout, n'entre dans aucun cas d'exonération de cette PAC ; quelle que soit la date à laquelle elle a déposé sa demande de permis de construire, du fait du raccordement postérieur au 1er juillet 2012, la SCI Janvier lui était redevable de cette participation pour l'assainissement collectif ; - la SCI janvier n'a pas été soumise lors de sa demande de permis de construire à la participation de raccordement à l'égout car elle n'avait pas sollicité expressément d'autorisation de raccordement aux eaux usées à l'appui de sa demande de permis de construire ; ce n'est qu'en 2016 que les services municipaux ont constaté le raccordement frauduleux aux eaux usées et ce postérieurement à l'institution de la PAC, soit après le 1er juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public, - et les observations de Me C... pour la SCI Janvier et de Me F... pour la commune de Ternay. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.