CETATEXT000041986602 J2_L_2020_06_000001900897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986602.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 02/06/2020, 19LY00897, Inédit au recueil Lebon 2020-06-02 CAA de LYON 19LY00897 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MARGINEAN-FAURE SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Thierry BESSE M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme I... A... et Mme G... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Messimy a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1801465 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en tant qu'elle porte création de sept orientations d'aménagement et de programmation, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 mars 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2019 et 21 novembre 2019, la commune de Messimy, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 en tant qu'il a partiellement annulé la délibération du 14 décembre 2017 ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme A... et Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2017, en ce qu'elle porte création de sept orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... et de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance était irrecevable, faute pour Mme A... et Mme C... de justifier d'un intérêt pour agir, s'agissant au moins de cinq des orientations d'aménagement et de programmation ; - l'additif au rapport de présentation du plan local d'urbanisme (PLU), établi à l'occasion de l'adoption de la modification, comportait des développements propres à chacune des orientations de nature à justifier leur maintien ou leur évolution ; - les choix retenus par la commune résultaient également du document relatif aux opérations d'aménagement et de programmation joint à la procédure de modification du PLU ; - aucun des moyens soulevés dans le cadre de l'appel incident n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 14 mai 2019 et 4 novembre 2019, ainsi qu'un mémoire enregistré le 28 novembre 2019, qui n'a pas été communiqué, Mme A... et Mme C..., représentées par Me B..., concluent : - au rejet de la requête ; - par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 27 décembre 2018 en ce qu'il a partiellement rejeté leurs conclusions aux fins d'annulation et à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2017 du conseil municipal de Messimy : - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Messimy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles sont propriétaires sur la commune de Messimy et justifient de ce fait de leur intérêt à contester la délibération du conseil municipal approuvant la modification du PLU ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, alors en outre que ce rapport ne pouvait être motivé par référence à celui établi avant la modification de 2013, qui a été annulée, cette insuffisance ayant été de nature à nuire à l'information du public et à exercer une influence sur la décision du conseil municipal ; - le jugement est irrégulier, ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la commune de Messimy ne pouvait créer des orientations d'aménagement et de programmation par une procédure de modification ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a écarté les moyens de légalité interne que par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ; - la délibération du 14 décembre 2017 est illégale en ce que les changements apportés relevaient d'une procédure de révision, s'agissant de la création et de la modification d'orientations d'aménagement et de programmation, et de l'accroissement des possibilités de construire en zones agricoles ; - le projet de modification n'a pas été envoyé aux personnes publiques associées, en méconnaissance des articles L. 153-40, L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme, s'agissant de l'Etat, de la région, du département et de la chambre de commerce et d'industrie ; - les orientations d'aménagement et de programmation sont incohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, s'agissant du nombre de logements projeté et du pourcentage minimum de logements sociaux ; - la création de l'orientation d'aménagement et de programmation Centre bourg est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - la création de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Pra est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - les orientations d'aménagement et de programmation du Centre bourg et du secteur de la Pra méconnaissent les articles L. 151-6 et R. 151-6 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles portent sur un périmètre ne pouvant être qualifié de quartier ou secteur, et en ce qu'elles précisent les caractéristiques des bâtiments à construire, s'agissant du nombre de logements sociaux. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. Par courrier en date du 19 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme A... et de Mme C..., en ce qu'il soulève un litige distinct s'agissant des modifications autres que la création d'OAP approuvées par la délibération du 14 décembre 2017, et en ce que leurs moyens de première instance n'étaient pas hiérarchisés, s'agissant des OAP. Mme A... et Mme C... ont présenté leurs observations en réponse au moyen par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant la commune de Messimy ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.