CETATEXT000041986625 J2_L_2020_06_000001903576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986625.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 04/06/2020, 19LY03576, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de LYON 19LY03576 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP BREILLAT- DIEUMEGARD- MASSON Mme Céline MICHEL Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 décembre 2016 du préfet du Rhône, confirmée le 13 novembre 2018 sur recours gracieux, lui retirant sa carte nationale d'identité et son passeport français. Par un jugement n° 1902395 du 16 juillet 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, Mme E... A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et les décisions ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la transcription et la délivrance de documents d'état civil par le consul général de France à Diego-Suarez est de nature à créer un doute sérieux quant au fait que son père aurait été soumis au droit local et elle n'a pas été informée préalablement à la décision de refus du certificat de nationalité française de la nécessité de justifier la condition de son père ; - elle s'en rapporte à sa requête de première instance en ce qui concerne les autres moyens. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, en s'en rapportant aux écritures présentées par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif, que les moyens soulevés par Mme E... A... ne sont pas fondés. Par une décision du 18 octobre 2019, Mme E... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;7 du 10 Juillet 199 - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 décembre 2016 du préfet du Rhône, confirmée le 13 novembre 2018 sur recours gracieux, lui retirant la carte nationale d'identité et le passeport français qui lui avaient été délivrés en
- Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet (...) ".
- En premier lieu et en tout état de cause, Mme E... A... ne peut utilement invoquer des vices propres dont serait entachée la décision du 13 novembre 2018 qui se borne à rejeter son recours gracieux.
- En second lieu, le préfet du Rhône a demandé à Mme E... A... de restituer la carte nationalité d'identité et le passeport français qui lui avaient été délivrés en 2014, après avoir été informé du rejet par une décision du 10 avril 2015 du greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne, puis par une décision du 5 septembre 2017 du directeur des services de greffe judiciaires de ce tribunal, de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Mme E... A..., née en 1967 à Madagascar, soutient en appel, comme en première instance, qu'elle n'a pas été mise en mesure, avant l'intervention de ces décisions, d'établir la nationalité française de son père, M. A... F..., originaire des Comores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déposé une nouvelle demande étayée par de nouveaux documents. Dès lors, la question de la nationalité de Mme E... A... ne peut être regardée comme posant une question d'une difficulté sérieuse, imposant au juge administratif de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé. En tout état de cause, le seul fait établi par Mme E... A... pour soutenir qu'elle est française est la naissance de son père en 1928 aux Comores. En l'absence de preuve de ce que celui-ci est Français de statut civil de droit commun comme elle le soutient, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E... A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme D..., président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 juin
- N° 19LY03576 2 26-01-01 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité.