CETATEXT000041986630 J2_L_2020_06_000001903757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986630.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre, 04/06/2020, 19LY03757, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de LYON 19LY03757 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HUARD Mme Pascale DECHE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903521 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, Mme D..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande et, dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - en ne prenant pas en compte le dernier avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet a vicié la procédure et commis une erreur de droit ; - le préfet aurait dû vérifier l'existence de traitements appropriés à ses pathologies en Guinée ; - le collège médical de l'OFII n'a pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies ; cet avis incomplet entache d'illégalité le refus de titre de séjour ; - l'absence de prise en charge de ses pathologies doit entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., présidente assesseure ; Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante de Guinée (Bissao), née le 6 mars 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 4 mars
- Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 novembre
- Le 22 septembre 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 25 avril 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de titre de séjour qu'il a assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
- En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte la mention des éléments de droit qui la fondent et les motifs pour lesquels le préfet de l'Isère a estimé que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- Si Mme D... soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies (lombalgies mécaniques aggravées, pathologies psychiatriques et atrophie bilatérale sévère des nerfs cochléaires entraînant une surdité partielle) qui n'ont pas toutes été examinées par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne précise pas laquelle ou lesquelles de ces pathologies n'auraient pas été prises en compte.
- En troisième lieu, la requérante soutient que l'évolution de son état de santé nécessitait un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII. Toutefois, compte tenu des dates respectives de l'avis et de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'évolution de l'état de santé était telle qu'elle nécessitait un deuxième avis.
- En quatrième lieu, dans son avis du 15 mars 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas du certificat médical du 30 juillet 2019, qui indique que l'intéressé souffre d' " une atrophie bilatérale sévère des nerfs cochléaires entrainant une surdité qui nécessite un appareillage ORL ", que le défaut de prise en charge de cette pathologie entraînerait la surdité totale de l'intéressée. Ainsi, la requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur l'accès aux soins dans son pays d'origine, dès lors qu'il mentionne que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
- Il résulte de ce qui précède que, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er: La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme A..., présidente assesseure, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 4 juin
- 2 N° 19LY03757 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.