CETATEXT000041986663 J3_L_2020_06_000001904456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986663.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 10/06/2020, 19BX04456, Inédit au recueil Lebon 2020-06-10 CAA de BORDEAUX 19BX04456 excès de pouvoir C ALCYACONSEIL SOCIAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société autoroute du sud de la France (ASF) a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A..., salarié protégé, ainsi que la décision implicite du ministre du travail du 2 juillet 2017 rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1701053 du 17 octobre 2019 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, la société autoroute du sud de la France (ASF), représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2017 de l'inspecteur du travail, ainsi que la décision implicite du ministre du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - elle n'a jamais été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments, notamment les arguments de M. A..., dont ont disposés l'inspection du travail puis le ministre du travail ; - l'appréciation du délai de 5 jours doit se faire à compter du jour de première présentation au domicile du salarié ; or, il ressort précisément du suivi proposé par La Poste sur son site internet que le courrier de convocation à entretien préalable qu'elle a adressé le 25 novembre 2016 a été présenté une première fois au domicile de M. A... le 26 novembre 2016 ; au surplus M. A... était parfaitement informé qu'il allait être destinataire d'une convocation à entretien préalable ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire le 24 novembre 2016 ; l'erreur manifeste figurant sur l'accusé de réception papier du courrier adressé à M. A... ne saurait remettre en cause la date réelle de première présentation qui était le 26 novembre 2016 ; la procédure n'était donc pas irrégulière ; - M. A... a reconnu avoir conduit des véhicules de la société ASF malgré une suspension de son permis de conduire, et n'avoir pas informé sa hiérarchie de cette suspension, en violation du règlement intérieur ; contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail cette faute est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; M. A... a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur ; la responsabilité de la société était susceptible d'être engagée par l'attitude de M. A... sur un plan civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ".
- La société ASF relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2017 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre du travail. Pour rejeter cette demande les premiers juges ont retenu que la première présentation de la convocation le mardi 29 novembre 2016, soit moins de 5 jours ouvrables avant l'entretien préalable de M. A... qui s'est déroulé le lundi 5 décembre 2016 avait eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de licenciement et que dès lors, l'inspecteur du travail était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de licenciement. La société ASF soutient que la convocation à l'entretien préalable datée du vendredi 25 novembre 2016 aurait été présentée pour la première fois à M. A... le samedi 26 novembre 2016 et que la mention du " 29/11/2016 " portée sur l'avis de réception relèverait d'une erreur de plume, en se prévalant d'un suivi de courrier établi depuis le site internet de La Poste. Toutefois, ce suivi fait apparaître les mentions, à la date du 26 novembre 2016 : " En attente seconde présentation à l'Hospitalet Pays de Cahors PPC
(46)", et à la date du 29 novembre : " Pli avisé. Un avis de passage a été déposé par le facteur de l'Hospitalet Pays de Cahors PPC
(46)". Dès lors, compte tenu de la mention ambigüe portée à la date du 26 novembre alors que celle du 29 novembre est parfaitement claire et concordante avec celle portée l'avis de de réception, la société ASF n'établit pas que la convocation à l'entretien préalable aurait été présentée à M. A... antérieurement au 29 novembre
- Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société ASF.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de la société ASF est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, le délai d'appel étant expiré, être rejetée, en ceux compris ces conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ASF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ASF, au ministre du travail et à M. A.... Fait à Bordeaux, le 10 juin
- Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 19BX04456 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.