CETATEXT000041986665 J3_L_2020_06_000002000155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986665.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 08/06/2020, 20BX00155, Inédit au recueil Lebon 2020-06-08 CAA de BORDEAUX 20BX00155 excès de pouvoir C SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1902442 du 4 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2019 du préfet de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen personnel et approfondi de sa situation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne s'étant cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des problèmes de santé aiguës puisqu'il présente une maladie cutanée rare et doit poursuivre son traitement en France. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/002987 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 2 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- M. B..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- Si M. B... estime que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a considéré que le motif de la décision contestée ne révèle pas que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'au demeurant, le requérant n'invoque aucun élément nouveau autre que ceux soumis à l'examen de ce dernier. Par suite, le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce moyen et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
- M. B... reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance susvisés. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 8 juin
- Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N° 20BX00155 335 Étrangers. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.