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19MA03411

CETATEXT000041986685 J6_L_2020_06_000001903411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/66/CETATEXT000041986685.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/06/2020, 19MA03411, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de MARSEILLE 19MA03411 excès de pouvoir C BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 mars 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901174 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 22 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en l'absence, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une durée de présence de dix ans sur le territoire français ; - il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. B..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 22 mars 2019 ayant rejeté sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
  3. C'est par des motifs suffisants qui ne sont pas utilement critiqués que les premiers juges ont écarté les moyens tirés, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de l'existence d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 4 juin
  5. 2 N° 19MA03411 lt 54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.

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