CAA de Douai, 4ème chambre, 04/06/2020, 18DA00668
CETATEXT000041986779 J7_L_2020_06_000001800668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/67/CETATEXT000041986779.xml Texte CAA de DOUAI, 4ème chambre, 04/06/2020, 18DA00668, Inédit au recueil Lebon 2020-06-04 CAA de DOUAI 18DA00668 4ème chambre plein contentieux C M. Heu SELARL BERNARD MOULIN M. Jean-François Papin M. Arruebo-Mannier Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Claude B... Carrelage a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces mêmes années.
Par un jugement n° 1408260 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2018 et le 31 août 2018, l'EURL Claude B... Carrelage, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, à concurrence d'un montant total, en droits et pénalités, de 308 232 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Ces rectifications ont été portées à la connaissance de l'EURL Claude B... Carrelage par trois propositions de rectification qui lui ont été adressées le 20 décembre 2011, le 20 décembre 2012 et le 11 juillet 2013. Par les mêmes propositions de rectification, l'administration a informé la société qu'elle envisageait d'assortir les rehaussements correspondants, pour une partie, de la majoration pour manoeuvres frauduleuses prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts et, pour une autre, de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. du même article. Enfin, le service a assorti les redressements de l'amende prévue au I de l'article 1737 du même code en cas de factures de complaisance.
L'EURL Claude B... Carrelage a cependant été reçue, à sa demande, par l'interlocuteur fiscal départemental, qui, après avoir confirmé le bien-fondé des rehaussements, en droits et pénalités, ainsi que, dans son principe, de l'amende pour factures de complaisance, a décidé que cette amende ne serait pas mise en recouvrement, ce dont la société a été informée. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ce contrôle ont été mis en recouvrement, en droits et pénalités, le 23 janvier 2014, pour un montant total de 312 740 euros. L'EURL Claude B... Carrelage relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 à 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces mêmes années, en ramenant toutefois, dans le dernier état de ses écritures, l'étendue de ses conclusions en décharge à hauteur d'une somme totale de 308 232 euros en droits et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
D'autre part, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée.
Carrelage n'était pas à même de se prévaloir de dossiers de sous-traitance répondant aux exigences posées par les dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, qui prévoient notamment que ceux-ci contiennent la justification du respect par le sous-traitant de ses obligations sociales, fiscales et en matière de droit du travail. L'administration a fait valoir, en outre, que l'exercice, par le service vérificateur, de son droit de communication auprès de l'établissement bancaire détenteur du compte courant ouvert au nom de l'EURL Claude B... Carrelage avait permis de mettre en évidence que les réglements de ces factures, effectués par cette dernière à partir de ce compte, avaient, en réalité, été encaissés non par les sociétés émettrices de ces factures, mais par des tiers ne présentant pas un lien évident avec celles-ci, ainsi que par son propre gérant, M.
A... B.... Enfin, dans les propositions de rectification qu'elle a adressées à l'EURL Claude B... Carrelage, l'administration précise n'avoir pu s'assurer, au vu des seuls documents auxquels le service vérificateur a eu accès, de la réalité de l'exécution des travaux correspondant aux factures ainsi adressées à cette société, en ajoutant que plusieurs d'entre elles ne sont pas régulières en la forme au regard des prescriptions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, notamment parce qu'elles ne comportent pas un numéro de référence unique basé sur une séquence chronologique et continue, qu'elles n'indiquent pas le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ou encore qu'elles ne précisent pas la date d'achèvement des travaux sur lesquels elles portent.
Ces éléments concordants sont de nature à justifier la position de l'administration, qui a regardé, d'une part, les factures dont le règlement avait été encaissé par le gérant de l'EURL Claude B... Carrelage comme ayant la nature de factures fictives et a, par suite, remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ainsi que la déduction en charges des sommes correspondantes, d'autre part, les autres factures, dont le paiement avait été effectué au profit de tiers, comme ayant le caratère de factures de complaisance, pour lesquelles seule a été remise en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée.
Par ailleurs, alors que, comme il a été dit au point précédent, ces factures portaient toutes sur la réalisation de travaux commandés à l'EURL Claude B... Carrelage et non sur les seules charges de personnels qui auraient été mis à la disposition de celle-ci, le service vérificateur était fondé à estimer que la société avait recours non à des prêts de main d'oeuvre mais à la réalisation de prestations en sous-traitance et à s'en assurer en demandant à la contribuable de consulter les pièces constituant les dossiers correspondants. Pour autant, l'administration n'a pas fondé les rehaussements en cause sur une absence de conformité de ces dossiers aux règles régissant leur composition, mais a retenu, au nombre des indices sur lesquels elle a forgé son appréciation, le fait que l'EURL Claude B...
Carrelage avait confié la réalisation de travaux à des entreprises tierces sans être en possession des documents propres à lui permettre de justifier du recours à la sous-traitance. L'EURL Claude B... Carrelage, qui, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, n'apporte ainsi aucun élément de nature à réfuter les indices concordants avancés par l'administration, ne peut utilement se prévaloir du fait que son mode de fonctionnement n'aurait donné lieu à aucune sanction de la part de l'autorité compétente pour connaître des manquements à la législation du travail, ni que les quelques irrégularités formelles constatées sur place par le service vérificateur en ce qui concerne les factures qui lui ont été adressées n'ont justifié qu'une amende non mise en recouvrement eu égard à la modicité de son montant.
Elle ne peut davantge tirer argument de ce que l'amende que l'administration avait envisagé de lui infliger, sur le fondement du I de l'article 1737 du code général des impôts, pour avoir déduit de ses résultats des sommes sur la base de factures de complaisance, n'a pas été mise en recouvrement à la suite d'une instruction, non motivée, donnée par l'interlocuteur fiscal interrégional avec, cependant, l'indication que le bien-fondé de cette amende n'était pas remis en cause. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction en tant que charges des dépenses correspondant aux factures fictives et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, de même que de celle grevant les factures de complaisance.
Sur le bien-fondé des pénalités :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Claude B... Carrelage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Claude B... Carrelage et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
1 2 N°18DA00668 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.
19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.
19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.