Vu la procédure suivante : Par une décision du 10 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune d'Antibes dirigées contre le jugement n° 1700861 du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Nice en tant que ce jugement a annulé l'arrêté du maire d'Antibes du 31 août 2016 en ce qu'il vaut permis de démolir et la décision implicite rejetant le recours gracieux contre ce permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le parc d'Elvina " conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation et de règlement de l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2016 en ce qu'il vaut permis de démolir ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ce permis. Il conclut en outre à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Walazyc, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Antibes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 31 août 2016, le maire d'Antibes a accordé à la société Kaufman et Broad Côte d'Azur un permis de construire et un permis de démolir en vue de la construction d'un immeuble d'habitation comprenant 57 logements et 95 places de stationnement sur un terrain situé chemin des Plateaux fleuris. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le parc d'Elvina " tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Pour annuler ces décisions, il a retenu que les conditions d'accès des véhicules d'incendie et de secours au projet de construction méconnaissaient, d'une part, les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, d'autre part, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.