Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 19NT04180 du 17 janvier 2020, enregistré le 21 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A... B... tendant à la prise en charge d'actes de kinésithérapie à visée analgésique prescrits par son médecin traitant, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les deux questions suivantes : 1°) Les dispositions de l'article L. 711-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, doivent-elles être interprétées comme dispensant, par dérogation aux règles fixées par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les requérants agissant dans le cadre d'une action contentieuse en matière de pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre de l'obligation de se faire représenter par un avocat ' 2°) En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il lieu de considérer, eu égard aux modalités d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2018 prévues par son article 51, que l'obligation de ministère d'avocat est également applicable aux requêtes enregistrées devant les cours régionales des pensions avant le 1er novembre 2019 puis transférées aux cours administratives d'appel à cette date, alors que les requérants étaient, jusqu'à ce transfert, dispensés du ministère d'avocat ' .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 020, présentée par M. A... B... ; REND L'AVIS SUIVANT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.