CAA de Paris, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA01103
CETATEXT000041989209 J1_L_2020_06_000001901103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/92/CETATEXT000041989209.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA01103, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de PARIS 19PA01103 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU ASSI MAYA Mme Marie-Isabelle LABETOULLE M. BAFFRAY Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D..., agissant en qualité de représentante de sa fille mineure G... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le préfet de police a retiré l'autorisation de stationnement no 80069 dont était titulaire Nabil E..., décédé le 15 avril 2016, de lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être inférieur à un an à compter de la décision à intervenir, d'enjoindre au préfet de police de restituer à la succession de Nabil E..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'autorisation de stationnement no 80069, ou à défaut une nouvelle autorisation de stationnement et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810244 du 22 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2019, Mme C... D..., agissant en qualité de représentante de sa fille mineure G... E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2019 ;
2°) de lui accorder un délai supplémentaire, qui ne saurait être inférieur à un an à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de restituer à la succession de Nabil E..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'autorisation de stationnement no 80069, ou à défaut une nouvelle autorisation de stationnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°)A titre principal de le mettre hors de cause, le préfet de police étant seul compétent pour défendre dans cette instance;
2°) A titre subsidiaire de rejeter la requête ;
Il soutient que : -le préfet de police est seul compétent pour défendre dans cette instance ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement :
En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès ".
Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a, par l'arrêté attaqué du 5 février 2018, retiré l'autorisation de stationnement dont M. E... était titulaire, nonobstant la circonstance que sa fille et ayant droit, Melle Ines E... était mineure. Par ailleurs, la circonstance alléguée par Mme D... qu'elle n'a commis aucune faute est sans incidence sur la mise en oeuvre du délai de forclusion de l'article L3121-3 du code des transports dont l'application n'est pas subordonnée à une quelconque faute des ayants droits du titulaire de l'autorisation de stationnement ou de leurs représentants légaux. Enfin, si Mme D... invoque les circonstances particulières de l'espèce, tenant à la minorité de sa fille et à la nécessité pour elle de bénéficier d'une autorisation du juge des tutelles pour agir au nom de celle-ci afin de céder l'autorisation de stationnement dont était titulaire son ex-époux, il n'en résulte pas qu'en raison de ces circonstances le respect du délai d'un an prévu par le code des transports aurait eu le caractère d'une formalité impossible, ni que ces circonstances auraient justifié que ce délai ne leur soit pas opposable.
Enfin si elle fait état des diligences qu'elle aurait accomplies, il est constant que, alors que son ex-époux est décédé le 15 avril 2016, elle n'en a informé les services de la préfecture de police de Paris qu'un an plus tard, par l'intermédiaire du centre solidaire de gestion du transport, qui gérait sa licence et n'a par ailleurs, à aucun moment avant l'expiration du délai d'un an, demandé à la préfecture de police un délai supplémentaire en faisant état de difficultés administratives et en justifiant des diligences accomplies. Elle n'est ainsi, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait à tort mis en oeuvre le délai de forclusion de l'article L.2131-3 cité ci-dessus.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur, M-I. F...Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N° 19PA01103 135-02-03-02-04-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la circulation et du stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).
49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie).