← France

19PA01407

CETATEXT000041989229 J1_L_2020_06_000001901407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/92/CETATEXT000041989229.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA01407, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de PARIS 19PA01407 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler : 1°) les décisions de refus nées du silence gardé par les autorités préfectorales sur ses demandes de 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016, tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 16 juillet 1986 ; 2°) la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande du 21 octobre 2016 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1706205 du 21 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 février 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus née le 16 septembre 2016 du silence gardé par les autorités préfectorales sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 16 juillet 1986 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ; - il repose sur une appréciation erronée de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D... C..., de nationalité marocaine, né à Fès le 31 août 1965, a fait l'objet d'un arrêté en date du 16 juillet 1986 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Il a, par un courrier reçu le 21 octobre 2016 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, présenté ses observations dans le cadre du réexamen de sa situation, prévu à l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion.
  2. Les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision en litige, d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'ainsi que M. C... le soutient devant la Cour, que la décision en litige n'aurait pas donné lieu à un examen complet de sa situation.
  3. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. B..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  4. Le rapporteur, J-C. B... Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA01407 335-02 Étrangers. Expulsion.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.