CETATEXT000041989256 J1_L_2020_06_000001902680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/92/CETATEXT000041989256.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA02680, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de PARIS 19PA02680 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CECEN M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 juillet
- Par un jugement n° 1704057 du 19 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 19 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu au moyen qu'il avait soulevé, tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, et a refusé d'examiner sa situation ; - ce jugement du 20 décembre 2013 impliquait nécessairement que sa situation soit réexaminée ; le préfet a refusé d'exécuter cette obligation ; - le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me A... pour M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. B... C..., de nationalité marocaine, né à Rabat le 3 mars 1972, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juillet
- Par un arrêté du 20 février 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Cet arrêté du 20 février 2013 a toutefois été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, qui a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de la situation de M. C.... Par un arrêté du 26 décembre 2013, le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé d'abroger la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. C... et l'a assigné à résidence. Par une lettre du 11 juillet 2016, M. C... a sollicité le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne. Il fait appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant implicitement d'abroger l'arrêté d'expulsion. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Contrairement à ce que soutient M. C..., le point 3 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun a expressément écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, en relevant que l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013, pour un motif d'incompétence, de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 février 2013, n'implique pas que l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 puisse être regardé comme ayant été abrogé, ou qu'il ait cessé de produire ses effets. Le Tribunal administratif de Melun a en outre expressément écarté, au point 4 de son jugement, le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé à tort d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003, au motif que le silence gardé par le préfet valait rejet de cette demande. Il a enfin examiné la situation de M. C... en répondant, aux points 5 et 6 de son jugement, aux moyens tirés d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Le moyen selon lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé d'examiner la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 7 juillet 2003 en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2013 doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué. Les moyens tirés d'une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux points 5 et 6 de ce jugement.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. D..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
- Le rapporteur, J-C. D... Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02680 335-02 Étrangers. Expulsion.