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19PA03500

CETATEXT000041989264 J1_L_2020_06_000001903500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/92/CETATEXT000041989264.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/06/2020, 19PA03500, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de PARIS 19PA03500 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL LFMA M. Jean-Christophe NIOLLET M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 23 avril

  1. Par un jugement n° 1716963/4-1 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2017 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, de renouveler son récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il repose sur une appréciation erronée de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés. M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 7 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public, - et les observations de Me B... pour M. A... C.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A... A... C..., de nationalité algérienne, né à Si Mustapha le 28 septembre 1954, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 avril 1979 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Il a, le 15 septembre 2017, sollicité l'abrogation de cet arrêté d'expulsion, ce que le préfet de police a refusé par un arrêté du 18 septembre
  4. Il fait appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de police.
  5. En premier lieu, les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission d'expulsion et d'une erreur d'appréciation doivent, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
  6. En second lieu, pour écarter le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a estimé, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'unique certificat médical produit, daté du 13 avril 2018, ni de l'attestation de la mère de son fils que l'état de santé de ce dernier nécessiterait la présence quotidienne de M. A... C... auprès de lui, et, d'autre part, que M. A... C... se maintient sur le territoire français depuis 1979 en dépit d'un arrêté d'expulsion et de quatre interdictions judicaires du territoire successives, dont trois pour une durée de dix ans, qu'il est hébergé dans un centre d'hébergement géré par le réseau " secours catholique " et qu'il gagnait, à la date de la décision attaquée, environ 600 euros par mois. Les certificats médicaux concernant son fils, les attestations faisant apparaître qu'il l'a accompagné à ses rendez-vous hospitaliers et les diverses autres pièces relatives à sa situation postérieurement à la décision attaquée que M. A... C... produit devant la Cour ne sont pas suffisants pour remettre en cause le bien-fondé de ces motifs. La circonstance que les parents de M. A... C... sont décédés et la présence en France de son frère, dont il se prévaut devant la Cour, ne sont pas davantage de nature à établir que le refus d'abroger la mesure d'expulsion prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. D..., président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 juin
  8. Le rapporteur, J-C. D... Le président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA03500 335-02 Étrangers. Expulsion.

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