CETATEXT000041989362 J5_L_2020_04_000001902077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/93/CETATEXT000041989362.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/04/2020, 19NC02077, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC02077 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BURKATZKI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1808162 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, sous la même astreinte, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la présence de sa mère, laquelle a vocation à rester en France, est nécessaire à ses côtés ; - une condamnation à une peine d'amende pour le vol d'une chambre à air ne saurait établir un manque d'intégration républicaine et justifier le refus contesté ; en outre il doit bénéficier de la réhabilitation prévue au 1° de l'article L. 133-13 du code pénal ; - il ne s'est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2012 contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant arménien, né en 1982, est entré irrégulièrement en France en octobre 2012 et a sollicité l'asile le 4 décembre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 avril 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2015. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période du 23 février 2015 au 22 août 2015, qui a été renouvelée jusqu'au 5 septembre 2018. Le 13 octobre 2017, le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays de destination. M. D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Compte tenu de l'argumentation développée par M. D... dans sa demande, le jugement attaqué a répondu d'une manière suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant les nombreuses pièces médicales que l'intéressé avait produites. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement qui n'appelle aucune précision supplémentaire en appel. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 6 de ce même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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