CETATEXT000041989377 J5_L_2020_04_000001902662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/93/CETATEXT000041989377.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/04/2020, 19NC02662, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC02662 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ TRAORE Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 1900852 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet, qui a notamment visé l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non les stipulations de l'accord franco-sénégalais, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020, M. A... déclare se désister purement et simplement de l'instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 19NC02662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.