CETATEXT000041989394 J5_L_2020_04_000001903135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/93/CETATEXT000041989394.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/04/2020, 19NC03135, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC03135 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ROUSSEL Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1903530 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant de nationalité albanaise né en 1989, a déclaré être entré en France au mois d'octobre
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février
- Par un arrêté du 4 avril 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
- En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. D..., qui n'emporte pas, par elle-même, l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Albanie. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
- En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. D... fait valoir qu'il a dû fuir l'Albanie du fait des menaces dont il avait fait l'objet de la part de sa famille et d'autres personnes en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les éléments qu'il produits au soutien de ses allégations et qu'il avait d'ailleurs déjà produits devant l'OFPRA ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays et qu'il ne pourrait pas bénéficier de la protection effective des autorités nationales. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 19NC03135 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.