CETATEXT000041989402 J5_L_2020_04_000001903160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/94/CETATEXT000041989402.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 08/04/2020, 19NC03160, Inédit au recueil Lebon 2020-04-08 CAA de NANCY 19NC03160 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ ROUSSEL Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par un jugement n° 1903529 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2019, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. D..., ressortissant camerounais né en 1987, a déclaré être entré en France au mois d'octobre
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juin 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mars
- Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
- En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. D... fait valoir qu'il a dû fuir le Cameroun en raison des menaces dont il avait fait l'objet de la part de sa famille mais également d'autres personnes, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les éléments qu'il produit au soutien de ces allégations et qu'il avait au demeurant déjà produits devant l'OFPRA et la CNDA ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt effectivement des risques en cas de retour dans son pays et qu'il ne pourrait pas y bénéficier de la protection effective des autorités. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 19NC03160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.