CETATEXT000041989465 J5_L_2020_06_000001802850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/94/CETATEXT000041989465.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/06/2020, 18NC02850, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de NANCY 18NC02850 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père, M. G... B.... Par un jugement n° 1601208-1601210-1601212-1601213 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 5 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 mars 2018 ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père ; 3°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à son conseil une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'indemnisation faite par les premiers juges de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence est insuffisante ; - sa situation particulière justifie que lui soit allouée une somme plus importante à ce titre que celle octroyée à ses frères ; - son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 15 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme B... est sans doute tardive et, par suite, irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés. Part une décision du 22 novembre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... le 24 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. B... une somme de 63 579 euros au titre des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont il a été victime et qui devait être regardée comme étant imputable aux transfusions de produits sanguins qui lui avaient été administrés en
- Par un jugement du 27 mars 2018, ce même tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... B..., fille de M. B..., une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont a été victime son père. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à 5 000 euros et demande à la cour de condamner l'ONIAM à lui verser à ce titre une somme de 15 000 euros. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM :
- Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B... le 28 mars
- Le 24 mai 2018, soit avant l'expiration du délai de recours, l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau de l'aide juridictionnelle a rendu une décision constatant la caducité de cette demande le 22 novembre
- Dans la mesure où la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B... a eu pour effet de suspendre le délai du recours contentieux, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2018, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par l'ONIAM ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement :
- Il résulte de l'instruction que, dans les suites de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C, M. B... a présenté plusieurs complications et, notamment, une cirrhose qui a été diagnostiquée en 1984 et qui est actuellement au stade A6 sur l'échelle de Child-Pugh. L'expert, qui a rendu, le 4 novembre 2011, une expertise contradictoire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, a indiqué que M. B... souffrait notamment d'asthénie et d'un syndrome dépressif majeur et a chiffré les douleurs physiques de l'intéressé qui présentent pour la plupart un caractère permanent à 3,5 sur une échelle de 1 à
- L'expert relève, par ailleurs, que M. B... ne peut plus s'occuper de ses enfants et petits-enfants. Mme B..., qui avait 5 ans lorsque le diagnostic de cirrhose a été posé, justifie par les attestations de professionnels de santé qu'elle produit, qu'elle s'occupe particulièrement de son père et établit notamment qu'elle l'accompagne à ses rendez-vous médicaux et qu'elle gère son suivi médical. Dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu de porter l'indemnisation allouée à Mme B... au titre de son préjudice d'affection et de ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 10 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif de Besançon a condamnée l'ONIAM à lui verser soit portée à la somme de 10 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser une somme de 1 200 euros à Mme B..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, compte tenu de la décision de caducité rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 novembre
- D E C I D E : Article 1er : La somme de 5 000 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du 27 mars 2018 est portée à 10 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 1601208-1601210-1601212-1601213 du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. 2 N° 18NC02850 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.