CETATEXT000041989496 J5_L_2020_06_000001903302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/98/94/CETATEXT000041989496.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 11/06/2020, 19NC03302, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de NANCY 19NC03302 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ GRÜN Mme Guénaëlle HAUDIER Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 juin 2019 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1905242 du 19 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 6 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant albanais né en 1992, a déclaré être entré en France au mois de janvier 2019, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars
- Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence. M. A... relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, M. A..., qui est célibataire est sans enfant, n'est entré en France qu'au mois de janvier
- Il n'établit en outre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France tels que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
- M. A... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations précitées.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 19NC03302 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.