CETATEXT000042005976 J0_L_2020_06_000001802612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/59/CETATEXT000042005976.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2020, 18VE02612, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de VERSAILLES 18VE02612 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET LEXCOM M. Patrice BEAUJARD Mme MERY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique Rhin-Rhône-Méditerranée (CERP-RRM) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013 et 2014, pour un montant global de 812 120 euros, assortie de l'octroi des intérêts moratoires correspondants. Par un jugement n° 1705406 du 31 mai 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juillet 2018 et le 20 mai 2019, la société CERP-RRM, représentée par Me Bonnabry, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de la décharger des sommes en litige à hauteur d'un montant global de 812 120 euros ; 3° d'enjoindre au Trésor public d'émettre un avis de dégrèvement des sommes indûment perçues par celui-ci au titre des années 2013 et 2014 ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société CERP-RRM soutient que : - les règles relatives à l'assiette et à la liquidation de la contribution prévue par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent justifier qu'elle ne soit pas prise en compte dans le calcul du prix des biens vendus aux clients de la société, ainsi que le montre la comparaison avec la taxe générale sur les activités polluantes ; la référence à la norme comptable, telle qu'appliquée par le Conseil d'État dans sa décision CERP de Rouen du 29 juin 2018, ne peut être que secondaire et ne peut se limiter à la référence aux modalités d'enregistrement des prélèvements dans la comptabilité ; il faut retenir la volonté du législateur de définir une valeur ajoutée fiscale qui reflète la création de richesses imputable à l'entreprise ; la qualification comptable des opérations n'est pas un critère opposable, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans un arrêt n° 413121 du 28 novembre 2018 Société Lancôme Parfums et Beauté et Cie ; - le Tribunal administratif de Montreuil, dans un jugement du 29 mars 2018, Orange SA, n°1704265, pour la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts, a jugé que cette taxe appartient à la catégorie des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, et en a déduit sa déductibilité pour le calcul de la valeur ajoutée en application du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, alors même que cette taxe et la contribution de l'article L. 138-1 du code général des impôts sont également assises sur le chiffre d'affaires et grèvent l'évaluation de la production réelle de manière identique ; - la Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision du 20 décembre 2017, C-462/16, Finanzamt Bingen-Alzey contre Boehringer Ingelheim Pharma GmbH and Co.KG, a jugé que les remises consenties aux assureurs privés par les laboratoires en Allemagne, dans le cadre d'une politique publique, doivent s'analyser comme une réduction de prix et donc de base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; ce faisant, les juges européens ont pris en compte la réalité économique du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le raisonnement suivi par la société n'est pas le raisonnement suivi par le Conseil d'État, notamment dans sa décision du 21 avril 2017, SAS Pierre Fabre Médicament, qui considère, depuis sa décision Esso SAF du 23 juin 2014, que seules les taxes qui, eu égard à leur objet doivent être regardées comme grevant le prix des biens et des services vendus par l'entreprise, peuvent être déduites du chiffre d'affaires ; la contribution de l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, du seul fait qu'elle a pour assiette le chiffre d'affaires, ne peut être regardée comme une taxe grevant le prix des biens et des services vendus par une entreprise ; elle n'a pas été conçue pour être répercutée sur le consommateur final ; - la position adoptée par le Tribunal administratif de Montreuil dans un jugement du 29 mars 2018 dont la société requérante se prévaut, a été remise en cause par la décision postérieure du Conseil d'État du 29 juin 2018 ; - l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 20 décembre 2017, dont la société requérante se prévaut, et qui porte sur l'application de la réglementation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut être transposé en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaujard, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
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