CETATEXT000042006042 J1_L_2020_06_000001801580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/60/CETATEXT000042006042.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/06/2020, 18PA01580, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de PARIS 18PA01580 4ème chambre plein contentieux C Mme JULLIARD CABINET JL AVOCAT Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'Expansion du spectacle (SES), la société Euro vidéo international (EVI), la société Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), la société Cinéma Napoléon, la société Ciné spectacles et la société Ciné Alès ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 474 617 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de subventions pour le soutien financier à l'exploitation cinématographique, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable. Par un jugement n° 1700163/5-1 du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société d'expansion du spectacle la somme de 359 017,43 euros et à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 352 269,13 euros pour la période de 1995-1997, à verser à la société Cinéma Napoléon la somme de 109 763,29 euros et à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 131 167,59 euros pour la période de 1995-1997, à verser à la société Ciné Alès la somme de 44 972,46 euros et à rétablir dans ses comptes de soutien un montant de droits acquis de 48 179,99 euros pour la période de 1995-1997, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2016 et a rejeté les conclusions présentées par la société Euro vidéo international, la société Compagnie méditerranéenne cinématographique et la société Ciné spectacles ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société d'expansion du spectacle, la société Cinéma Napoléon et la société Ciné Alès. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2018, 25 juin 2018 et 4 juillet 2019, le ministre de la culture, représenté par Me D... et Molinié, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700163/5-1 du 8 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société d'Expansion du spectacle (SES), la société Euro vidéo international (EVI), la société Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), la société Cinéma Napoléon, la société Ciné spectacles et la société Ciné Alès devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la demande initiale des sociétés était fondée sur un fait générateur différent, ni au moyen tiré de ce que les sociétés ne pouvaient prétendre avoir subi un préjudice correspondant au montant des avances ; - la créance est prescrite en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dans la mesure où le délai de prescription n'a pas été interrompu par la demande adressée au CNC ; - les sociétés ne disposent pas de droits acquis au titre des avances indûment consenties au groupe B... ; - les sociétés ne démontrent pas la réalité du montant des droits acquis ; - les sociétés n'établissent pas le lien de causalité entre le préjudice économique et financier et les fautes imputées aux services de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la société d'expansion du spectacle (SES), la société Euro vidéo international (EVI), la société Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), la société Cinéma Napoléon, la société Ciné spectacles et la société Ciné Alès, représentées par Me A..., demandent à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre de la culture ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'infirmer le jugement n° 1700163/5-1 du 8 mars 2018 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté leurs demandes indemnitaires ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 437 000 euros en réparation du préjudice économique subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les moyens soulevés par le ministre de la culture ne sont pas fondés ; - elles ont subi un préjudice économique et financier résultant de l'impossibilité de financer les investissements nécessaires à la rénovation et à la modernisation des salles pendant la période contestée de 1995 à 1997 ainsi que postérieurement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 ; - le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 ; - le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 ; - le décret n° 68-282 du 27 mars 1968 ; - le décret n° 96-233 du 15 mars 1996 ; - l'arrêté du 18 janvier 1969 fixant les modalités d'octroi des avances sur soutien financier aux propriétaires de théâtres cinématographiques ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, premier conseiller, - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public, - les observations de Me Molinié, avocat du ministre de la culture, - et les observations de Me A..., avocat de la société d'expansion du spectacle (SES), la société Euro vidéo international (EVI), la société Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI), la société Cinéma Napoléon, la société Ciné spectacles et la société Ciné Alès. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a développé un important réseau de salles de cinéma exploitées par le groupe C..., qui est composé de deux holdings, la société d'expansion du spectacle (SES) et la société Euro vidéo international (EVI) et dont la direction générale a été confiée en 1987 à M. B.... Le 19 octobre 1994, M. C... et M. B... ont conclu deux pactes de cession d'actions portant sur une partie des sociétés exploitantes de salles du groupe C... au profit de M. B... : le premier pacte concernant les sociétés dites du Nord et prévoyant une cession avec effet immédiat au 1er janvier 1995 ; le second pacte concernant les sociétés dites du Sud et prévoyant une promesse irrévocable de vente et d'achat des complexes cinématographiques exploités à Alès et à Salon-de-Provence. Par décision du 11 août 1995, le centre national de la cinématographie (CNC) a autorisé, à la demande de M. B..., le regroupement en circuit des comptes de soutien financier des salles du Nord et du Sud sur une salle dite pilote " Le Palace 1 " à Arras, qui appartenait à la société Leca du groupe B.... Sur ce fondement, le CNC a accordé à la société Leca des avances calculées sur l'ensemble des comptes de soutien des salles du Nord et du Sud. Le CNC a mis fin à ce regroupement au 1er janvier 1998. A la suite du décès de M. C..., les sociétés du groupe C... ont adressé au CNC une réclamation en date du 28 octobre 2003 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du regroupement des comptes de soutien et du versement au profit de la société Leca d'aides publiques destinées aux salles du Sud appartenant légalement au groupe C... dont elles ont été indûment privées. Le Conseil d'Etat, par décision du 16 mars 2016 et la Cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 15 avril 2016, ont rejeté les conclusions présentées par les sociétés du groupe C... et dirigées contre le CNC comme étant mal dirigées, au motif que la décision du 11 août 1995 a été prise au nom et pour le compte de l'Etat. Les sociétés d'expansion du spectacle, Eurovidéo international, Compagnie méditerranéenne cinématographique, Cinéma Napoléon, Ciné Spectacles, Ciné Alès ont demandé au ministre de la culture et la communication l'indemnisation de leur préjudice évalué à la somme de 5 474 617 euros par une réclamation préalable en date du 1er septembre 2016, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement du 8 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser des indemnités aux sociétés d'expansion du spectacle, Cinéma Napoléon et Ciné Alès et à rétablir dans leurs comptes de soutien le montant des droits acquis pour la période de 1995-1997 et a rejeté les conclusions présentées par la société Euro vidéo international, la société Compagnie méditerranéenne cinématographique et la société Ciné spectacles ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société d'expansion du spectacle, la société Cinéma Napoléon et la société Ciné Alès. Le ministre de la culture relève appel de ce jugement en tant que l'Etat a été condamné au versement d'indemnités. Les sociétés, par la voie de l'appel incident, sollicitent la réformation du ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Le ministre de la culture et de la communication a opposé, en première instance, la prescription quadriennale de la créance détenue sur l'Etat en invoquant le fait que les demandes adressées au centre national de la cinématographie étaient fondées sur un fait générateur différent et n'avaient pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'Etat. Le tribunal a écarté cette exception de prescription quadriennale aux points 2 et 3 en se bornant à relever qu'une réclamation préalable peut être adressée à une autorité administrative différente de l'administration ayant la charge du règlement de la créance et sans se prononcer sur l'identité du fait générateur de la créance. Ce faisant, et eu égard à l'argumentation du ministre devant les premiers juges, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la régularité du jugement attaqué, le ministre de la culture est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité à ce titre et doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés devant le Tribunal administratif de Paris. Sur l'exception de prescription quadriennale : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". 6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique : " Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l'industrie cinématographique (...) sont prises par le ministre chargé du cinéma ; leur exécution incombe au directeur général du centre national de la cinématographie ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1968 : " Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles peut, par arrêté, donner délégation au directeur général du centre national de la cinématographie, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux différentes formes de soutien financier de l'industrie cinématographique (...) ". Il résulte de ces dispositions, abrogées par l'article 2 du décret du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, et donc en vigueur à la date de la décision du 11 août 1995 autorisant le regroupement de soutiens financiers, que cette décision a été prise pour le compte de l'Etat et non pour celui du centre national de la cinématographie. 7. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les sociétés requérantes doivent être regardées comme n'ayant eu pleine connaissance des incidences financières de la décision de regroupement des comptes de soutien financier opérée par le CNC qu'en 2001. La réclamation préalable en date du 28 octobre 2003 présentée par les sociétés requérantes, bien qu'elle recherche la responsabilité du CNC, tend à l'indemnisation du préjudice résultant du versement indu d'avances au profit de la société Leca et a trait à l'illégalité de la décision du 11 août 1995 qui a été prise par le CNC pour le compte de l'Etat. Cette réclamation préalable adressée au CNC en vue d'obtenir la réparation du préjudice né d'une décision prise par le CNC au nom de l'Etat doit être regardée comme adressée à la fois au CNC et à l'Etat, lequel, en l'absence de décision expresse de sa part, est réputé l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de réception de la demande par le CNC saisi, alors même que ce dernier l'a également rejetée au titre de sa responsabilité propre. Par suite, cette demande qui a trait au même fait générateur que la créance détenue sur l'Etat a pu valablement interrompre la prescription quadriennale en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968. L'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la culture doit, dès lors, être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 8. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en accordant, par la décision du 11 août 1995, le regroupement des soutiens financiers accordés aux salles de spectacle du groupe C... à M. B..., sans s'assurer que celui-ci était effectivement propriétaire desdites salles et sans aucun fondement juridique, le CNC a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel il agissait. Les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à demander l'indemnisation du préjudice direct et certain résultant de cette faute. Sur les préjudices : 9. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret modifié du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques, alors en vigueur : " Les droits des propriétaires de théâtres cinématographiques au soutien financier prévu à l'article 3 (paragraphe II,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.