CETATEXT000042006103 J1_L_2020_06_000001903341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/61/CETATEXT000042006103.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/06/2020, 19PA03341, Inédit au recueil Lebon 2020-06-15 CAA de PARIS 19PA03341 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HEERS TCHIAKPE Mme Anne-Sophie MACH M. BARONNET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... G... A... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1911460/5-2 du 19 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1911460/5-2 du 19 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Un mémoire a été reçu le 5 mars 2020 pour Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante éthiopienne, née le 15 octobre 1992, est entrée en France le 28 octobre 2009 sous couvert d'un visa portant la mention " famille de diplomate ". Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 19 juin 2013 au 30 novembre 2013, régulièrement renouvelé jusqu'au 9 novembre
- Elle a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 24 avril 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
- Mme A... fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français en 2009 à l'âge de dix-sept ans, que suite à l'obtention de plusieurs diplômes français, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial depuis décembre 2018 et qu'elle a épousé le 5 septembre 2018 un ressortissant éthiopien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en
- Toutefois, si l'intéressée peut se prévaloir de sa présence en France depuis dix ans, il ressort des pièces du dossier que cette durée était justifiée par l'activité professionnelle de sa mère puis par la poursuite de ses études. Par ailleurs, le mariage de Mme A..., célébré sept mois avant l'arrêté contesté, est récent et l'intéressée ne fournit aucune précision sur la réalité et la durée de la vie commune antérieure au mariage. Son activité professionnelle présente également un caractère récent. Enfin, Mme A... n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D..., présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Mach, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin
- La présidente, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 19PA03341 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.