CETATEXT000042006121 J3_L_2020_06_000001800056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/61/CETATEXT000042006121.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 18BX00056, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de BORDEAUX 18BX00056 2ème chambre plein contentieux C Mme MEYER JEAN-JOSEPH Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une somme totale de 45 445,16 euros en réparation du préjudice causé par l'implantation illégale sur sa propriété d'un pylône électrique ainsi que la servitude irrégulière ainsi constituée et d'enjoindre à EDF de déplacer le pylône et la ligne électrique. Par un jugement n° 1600357 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné EDF à verser à M. G... une somme de 3 445,16 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018 et des mémoires enregistrés les 5 janvier 2018 et 23 février 2018, M. F... G..., Mme A... G..., Mme K... G..., Mme M... G..., M. O... G..., M. N... G..., Mme L... G..., Mme I... G... et M. H... G..., représentés par Me P..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2017 du tribunal administratif de La Martinique en tant qu'il a limité l'indemnisation allouée au montant de 3 445,16 euros ; 2°) de condamner EDF à verser à l'indivision une somme totale de 102 662, 64 euros en réparation du préjudice de perte de valeur vénale consécutif à l'emprise irrégulière, soit une somme de 11 406, 96 euros chacun, en leur qualité de propriétaires indivis, à M. F... G..., Mme A... G..., Mme K... G..., Mme M... G..., M. O... G..., M. N... G..., Mme L... G..., Mme I... G... et M. H... G..., ainsi qu'une somme de 445, 16 euros à M. F... G... au titre des frais d'huissier exposés ; 3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 2 000 euros chacun au bénéfice de M. F... G..., Mme A... Q... G..., Mme K... G..., Mme M... G..., M. O... G..., M. N... G..., Mme L... G..., Mme I... G... et M. H... G... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - En vertu de l'article 815-2 du code civil, les consorts G..., en leur qualité de propriétaires indivis, ont qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure aux fins de conservation de leur propriété ; M. F... G... a agi pour l'indivision devant le tribunal administratif ; - Un pylône EDF, d'une hauteur de 20 mètres, est implanté sur la parcelle BW573, et une ligne électrique surplombe les parcelles BW 224, 573 et 574 ; faute d'accord donné par les propriétaires successifs des parcelles et en l'absence de déclaration d'utilité publique, il s'agit d'une emprise irrégulière, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; - Ils ont droit à la réparation des conséquences dommageables de cette implantation irrégulière, qui porte atteinte à leur droit de propriété ; ils se trouvent en effet dépossédés de la partie du terrain d'assiette du pylône et de l'espace aérien occupé par les fils électriques ; il résulte du rapport d'estimation vénale dressé le 27 mai 2009 par un expert immobilier que la présence du pylône entraine une dépréciation de la valeur du terrain de 44 452, 80 euros et une dépréciation de la valeur du bâtiment de 58 209, 87 euros ; - M. F... G... a en outre exposé des frais d'huissier dont il doit obtenir le remboursement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2019, la société EDF, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel des consorts G..., et à la mise à la charge des consorts G... d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Une fin de non-recevoir a été opposée aux conclusions de première instance, M. G... n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'indivision ; - Le déplacement de l'ouvrage public n'est plus demandé en appel ; son enlèvement porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; - M. J... G..., dont les appelants sont les héritiers, n'a jamais contesté l'implantation de l'ouvrage en cause, à laquelle il avait consenti, à tout le moins tacitement ; l'ouvrage était visible lors du transfert de propriété par voie successorale en 2009 ; - Les demandes indemnitaires sont prescrites ; le délai de prescription a commencé à courir au 1er janvier suivant l'année 2009, au cours de laquelle ils ont eu connaissance de la présence de l'ouvrage public et de l'estimation de perte de valeur vénale en résultant selon une expertise immobilière ; - L'évaluation du préjudice est excessive ; le poteau occupe une faible superficie du jardin ; l'encombrement dont l'expertise immobilière fait état pour minorer l'estimation de la valeur du terrain ne concerne pas le pylône et les lignes électriques, mais porte sur deux constructions en très mauvais état ; de plus, l'expert immobilier a retenu un faible taux de vétusté pour estimer la valeur vénale des maisons. Par une ordonnance du 17 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2020 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... D..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
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