CETATEXT000042006127 J3_L_2020_06_000001800695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/61/CETATEXT000042006127.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 18BX00695, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de BORDEAUX 18BX00695 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER CORMIER Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société nouvelle d'exploitation de la clinique cardiologique d'Aressy (SNECCA) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine lui a refusé l'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives en hospitalisation à temps partiel au sein de la clinique médicale et cardiologique d'Aressy et d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine de lui délivrer cette autorisation. Par un jugement n° 1600266 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 février 2018 et 27 mars 2019, la société nouvelle d'exploitation de la clinique cardiologique d'Aressy (SNECCA), représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2015 du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites addictives en hospitalisation à temps partiel au sein de la clinique médicale et cardiologique d'Aressy dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de l'examen des moyens tirés de l'insuffisante motivation en droit de la décision et du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; le jugement n'explicite pas davantage les motifs conduisant le tribunal à assimiler les notions de transformation et de conversion ; - le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'ARS pour substituer au régime d'autorisation prévu à l'article L. 6211-1 du code de la santé publique un régime de contractualisation ; - la décision en litige ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue aux articles L. 6122-9 et R. 6122-40 du code de la santé publique ; le seul visa des textes dont la décision fait application ne permet pas d'identifier le motif de droit qui la fonde, et ainsi de déterminer lequel des objectifs de la planification de soins de suite et de réadaptation serait méconnu ; - en méconnaissance de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et du règlement intérieur de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CSOS) d'Aquitaine, ses deux demandes distinctes d'autorisation ont fait l'objet d'un vote commun unique, de sorte que la commission n'a pas rendu d'avis distinct sur chacune de ces demandes ; il ressort du compte-rendu de la réunion de la CSOS que les deux dossiers ont été présentés comme constituant une opération unique de création de 30 places de soins de suite et de réadaptation ; elle a ainsi été privée de la garantie d'un examen impartial de chacune de ses demandes d'autorisation ; ce vice de procédure a eu une influence sur le sens de la décision ; - les premiers juges se sont mépris sur la portée des dispositions du SROS ; il est constant que son projet répondait aux besoins de la population tels qu'identifiés par le SROS ; le motif de refus est entaché d'une erreur de droit ; en effet, lui a été opposé le défaut de conversion de lits d'hospitalisation complète, alors pourtant que le SROS ne mentionne pas une telle condition de conversion ; la notion de conversion, prévue à l'article L. 6122-1, vise la transformation de la nature des activités de soins, et non pas la transformation des modalités de prise en charge ; - le SROS est entaché d'illégalité ; en effet, un tel document ne saurait légalement instaurer un régime d'autorisation, qui concerne une liste d'opérations limitativement énumérées à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Le jugement est suffisamment motivé ; - Si l'article L. 6122-9 du code de la santé publique subordonne une autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional à un avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, aucune disposition n'interdit un vote global sur deux dossiers ; en tout état de cause, les deux projets en cause ont été instruits séparément et présentés distinctement devant la commission ; la circonstance qu'elle a voté globalement n'invalide pas son avis ; - La réalisation de l'objectif fixé par le SROS nécessite la conversion de lits d'hospitalisation complète en places d'hospitalisation à temps partiel ; une conversion consiste, contrairement à ce que soutient la requérante, tant en la transformation de la nature des activités qu'en la transformation des modalités de sa délivrance ; - Le SROS n'a pas institué de mécanisme de substitution de l'hospitalisation complète par l'hospitalisation à temps partiel mais a seulement fait une application des dispositions de l'article L6122-6 du code de la santé publique pour permettre la mise en place de la conversion de lits d'hospitalisation complète en places d'hospitalisation à temps partiel ; la contractualisation est une modalité de mise en oeuvre de la conversion ; - S'agissant des autres moyens, il s'en remet aux écritures produites devant le tribunal administratif. Par une ordonnance du 15 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2019 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... C..., - les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public, - et les observations de Me E..., avocat, représentant la société nouvelle d'exploitation de la clinique cardiologique d'Aressy. Considérant ce qui suit : 1. La société nouvelle d'exploitation de la clinique cardiologique d'Aressy (SNECCA) a présenté le 29 juin 2015 une demande d'autorisation de créer, au sein de sein de la clinique médicale et cardiologique d'Aressy qui exerce notamment une activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans les affections cardiovasculaires et les affections respiratoires, une activité de soins de de suite et de réadaptation spécialisés dans les affections liées aux conduites addictives sous la forme d'hospitalisation à temps partiel, à raison de 15 places. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2015 du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments exposés devant eux à l'appui des moyens soulevés, ont, en l'espèce, précisément exposé les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens tirés de l'insuffisante motivation en droit de la décision en litige et du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique. Ils ont également suffisamment explicité les raisons les conduisant à estimer que le terme de " conversion " maladroitement employé par la décision attaquée devait être interprété comme faisant référence à la notion de transformation visée à l'objectif 3.2 du SROS. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, la circonstance que le tribunal aurait apporté une réponse erronée en droit aux moyens soulevés n'affecte pas la régularité du jugement mais le bien-fondé de celui-ci. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : (...) 5° Soins de suite et de réadaptation (...) ". Aux termes de l'article L. 6122-6 de ce code : " (...) La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins (...) ". Aux termes de l'article R. 6121-4 dudit code : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : 1° Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit, y compris en psychiatrie (...) ". L'article R. 6123-118 dispose : " L'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnée au 5° de l'article R. 6122-25 a pour objet de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et des limitations de capacité des patients et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Elle comprend, le cas échéant, des actes à visée diagnostique ou thérapeutique (...) ". Aux termes de l'article R. 6123-120 : " L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant : (...) 2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes : (...)
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