CETATEXT000042006223 J3_L_2020_06_000001804093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/62/CETATEXT000042006223.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/06/2020, 18BX04093, Inédit au recueil Lebon 2020-06-08 CAA de BORDEAUX 18BX04093 6ème chambre excès de pouvoir C M. LARROUMEC SELARL CABINET CAMBOT Mme Florence REY-GABRIAC M. BASSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Damien D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 août 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 7 040 euros pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de cet étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 3 août 2016, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale. Par un jugement n° 1700120 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société Damien D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin 2019 et 11 juillet 2019, la société Damien D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 octobre 2018 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 août 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à 1 760 euros ou, à tout le moins, à 3 250 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, car il n'a pas répondu à son moyen, tiré d'un défaut de proportionnalité ; les premiers juges se sont abstenus d'effectuer ce contrôle et ont donc omis de statuer sur certaines conclusions ; ils n'ont pas non plus répondu au moyen tiré du principe de non rétro-activité des règlements, invoqué à propos de l'application par l'OFII de l'article R. 8253-2 du code du travail, en lieu et place de l'article R. 8253-8 dans sa version applicable ; - il appartient à l'OFII d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction ; or, elle fait une lecture erronée des PV d'audition, M. C... n'ayant pas travaillé pour la société à plusieurs reprises ; or, seule la société est concernée par la présente procédure, société qui n'existait pas en 2010 ; cette confusion, effectuée par l'OFII, entre M. B... D... et la société, doit entraîner l'annulation des décisions attaquées, qui ont été prises à l'encontre d'une personne juridique inexistante au moment des faits reprochés ; en effet, la seule infraction reconnue et établie vise l'emploi de M. C... par M. D... entre le 4 et le 21 juin 2010, M. D... exerçant alors en son nom propre, puisque la société n'existait pas encore ; - M. C... est conjoint d'une ressortissante espagnole et est domicilié en Espagne ; bien que marocain, il peut donc prétendre au régime communautaire ; il n'est donc pas démontré qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français, étant membre de la famille d'une ressortissante espagnole ; - elle a déclaré l'embauche de M. C... auprès de l'ensemble des organismes sociaux et administratifs ; par suite, il y a absence de sa part d'intention de fraude ; en outre, aucun des organismes saisis ne l'a alertée ; - M. C... résidant en Espagne, non loin de la frontière française, il n'y a pas lieu de lui imputer la somme de 2 124 euros au titre des frais de réacheminement vers le Maroc ; - en violation du principe de non rétro-activité des règlements, l'OFII a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle lui a appliqué une nouvelle version de l'article R. 8253-2 du code du travail, en vertu duquel elle a porté le montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire minimum prévu à l'article L. 3231-12 du même code ; en effet, l'OFII aurait dû lui appliquer l'article R. 8253-8 dans sa version applicable au moment des faits reprochés ; en tout état de cause, quand bien même les dispositions actuelles auraient été applicables, sa situation correspondrait au III de l'article R. 8253-2, réduisant automatiquement le quantum de la contribution à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; - il revenait à l'OFII d'apprécier l'opportunité de la faire bénéficier des dispositions de l'article R. 8253-11 du code du travail ; à cet égard, il appartient au juge administratif de substituer, le cas échéant, un montant inférieur à celui retenu par l'administration ; en l'espèce, elle justifie avoir acquitté les salaires et indemnités dues à M. C... conformément à l'article L. 8552-2 du code du travail ; la seule circonstance que le reçu pour solde de tout compte ne soit pas signé par l'employé est indifférente, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'imposant ; dans ces conditions, et en vertu du principe de proportionnalité, elle sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 8253-11 dudit code. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2019, l'OFII conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Damien D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 15 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.