CETATEXT000042006262 J3_L_2020_06_000001904238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/62/CETATEXT000042006262.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 19BX04238, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de BORDEAUX 19BX04238 2ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT HAY M. Thierry SORIN Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I... D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900957 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2019 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade dans le délai de 45 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11/11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne pourra pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle souffre d'un diabète de type indéterminé insulino-dépendant, compliqué d'une rétinopahtie diabétique proliférante ; elle a besoin d'une injection d'insuline trois fois par jour, tous les jours et n'en disposait pas à Djibouti ; elle a pratiquement perdu la vue, ne peut pratiquer ses injections elle-même et a une autonomie limitée ; elle bénéficie d'un suivi psychologique en France; elle a besoin d'importants soins dentaires ; la préfète n'apporte pas la preuve de l'existence d'un traitement approprié à Djibouti ; - elle ne peut effectivement accéder aux soins, qui sont coûteux à Djibouti ; - elle est, de surcroît, dans l'impossibilité de voyager jusqu'à Djibouti compte tenu de son état de santé ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors que sa mère, son frère de nationalité française, qui l'héberge, et deux de ses soeurs vivent en France ; il s'avère entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle est dépendante d'une tierce personne et que sa famille lui apporte l'aide requise ; - la mesure portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision n° 2019/018083 du 14 novembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme D... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... C..., ressortissante djiboutienne née le 30 octobre 1964, est entrée en France le 9 juin 2015 en possession d'un visa de court séjour valable du 27 mai au 24 août 2015. Elle a bénéficié, à compter du 3 mars 2017, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 3 mars 2018. Le 3 mars 2018, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 25 janvier 2019, refusé de lui accorder ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... C... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 applicable à l'avis du collège de médecins de l'OFII dispose que : "( ...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.