CETATEXT000042006286 J3_L_2020_06_000001904398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/62/CETATEXT000042006286.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 19BX04398, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de BORDEAUX 19BX04398 2ème chambre excès de pouvoir C Mme PHEMOLANT CABINET AVOC'ARENES Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1901451 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 23 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il justifie, par les éléments nouveaux produits en appel, relatifs à sa perte d'autonomie importante du fait d'une quasi-cécité, ainsi qu'à une tuberculose latente à l'origine de vomissements et de céphalées, pathologie pour laquelle il a bénéficié d'actes d'imagerie médicale et d'un traitement médicamenteux, que le caractère préoccupant de son état de santé justifie la délivrance du titre de séjour sollicité ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mars 2017. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 27 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). " Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que l'avis précise "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.