CETATEXT000042006307 J3_L_2020_06_000001904764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/63/CETATEXT000042006307.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/06/2020, 19BX04764, Inédit au recueil Lebon 2020-06-09 CAA de BORDEAUX 19BX04764 2ème chambre excès de pouvoir C Mme MEYER COSTE Mme anne MEYER Mme CHAUVIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900397 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 octobre 2018 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'impossibilité de voyager sans risque ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les médecins du collège de l'OFII ne se seraient pas bornés à faire connaître leurs positions individuelles mais auraient effectivement délibéré ; cette délibération est une garantie dont l'administration doit justifier le respect ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il démontre qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Albanie dès lors que les médicaments Spiriva, Tiapridal et Zopiclone ne sont pas remboursables dans ce pays, que la majeure partie de son traitement n'est pas distribuée en Albanie et que ce pays présente un retard considérable concernant la prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques ; en outre, il ne pourrait payer les soins, son état de stress post-traumatique ne peut être soigné dans le lieu même où les traumatismes ont pris naissance, et le processus démentiel en cours ne permet d'envisager aucune rupture de soins ni modification du cadre de vie ; il ne pourrait voyager sans risque dès lors que sa perte totale d'autonomie ne lui permet plus de voyager ; - lui-même et son épouse ont rompu tout lien avec l'Albanie où ils se trouveraient isolés ; son épouse étudie le français depuis 2015, est bénévole dans un centre social et dispose d'une promesse d'embauche ; tous leurs enfants résident en France où ils sont bien intégrés ; sa famille est soutenue par des élus et des membres d'associations ; ainsi, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à son état de santé, à l'intégration de son épouse, à la durée de leur séjour en France et aux soutiens démontrant leur parcours exemplaire, il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration ne conteste pas qu'il a présenté une demande sur ce fondement ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - eu égard à son état de santé, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - par l'attestation produite, il démontre encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me B..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., de nationalité albanaise, est entré en France le 1er août 2014 accompagné de son épouse et de trois de leurs enfants nés en 1992, 1995 et 1999. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2015. Le 14 mai 2015, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour valable du 19 avril 2017 au 18 avril 2018. Par un arrêté du 17 octobre 2018, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour de M. D... par une motivation suffisante au regard des conditions de délivrance du titre en cause, relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Quand bien même M. D... se trouverait dans l'impossibilité de voyager vers ce pays, cette circonstance pourrait seulement faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, sans affecter la légalité ni de cette mesure, ni de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, l'omission à statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de voyager est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour en raison de l'état de santé : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.