CETATEXT000042006330 J4_L_2020_06_000001801923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/63/CETATEXT000042006330.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 11/06/2020, 18NT01923, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de NANTES 18NT01923 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SCP BONDIGUEL & ASSOCIES M. Jean-Eric GEFFRAY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) EMJ, devenue FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MCK, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, la restitution immédiate de la créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 152 377 euros correspondant aux dépenses que sa filiale, la SA L'Industrielle du Ponant, a engagées en 2011 dans le cadre de ses travaux de recherche et développement (requête n°1501707) et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 427 966 euros en conséquence de la remise en cause, par l'administration, de l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dépenses engagées à raison des projets de recherche et développement menés par sa filiale au titre des exercices en cause (requête n°1504513). De son côté, la directrice départementale des finances publiques du Finistère, par deux réclamations, enregistrées sous le n° 1703889 et le n° 1703890, a soumis d'office au tribunal, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations présentées par la SAS MCK le 21 décembre 2015 sous la forme, d'une part, de deux déclarations rectificatives tendant au bénéfice, au titre de l'année 2012, d'un crédit d'impôt recherche de 133 058 euros et, au titre de l'année 2013, d'un crédit d'impôt recherche de 157 786 euros et d'un crédit d'impôt innovation de 18 326 euros et, d'autre part, d'une déclaration initiale relative à l'année 2014 au titre d'un crédit d'impôt recherche de 125 599 euros et d'un crédit d'impôt innovation de 41 220 euros. Par un même jugement du 14 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a radié la requête n° 1703890 des registres du greffe et ses productions versées au dossier n°1703889 (article 1er), donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 1501707 relatives aux années 2012 à 2013 (article 2), rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1501707 relatives à l'année 2011 (article 3), rejeté la requête n° 1504513 (article 4), donné acte du désistement des conclusions de la requête n°1703889 tendant à la décharge des sommes de 18 326 euros et de 41 220 euros au titre du crédit d'impôt innovation sollicité au titre des années 2013 et 2014 (article 5) et rejeté le surplus des conclusions de la requête n°1703889 (article 6). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2018, 26 décembre 2018 et 21 janvier 2019, la SELARL FIDES, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au crédit d'impôt recherche au titre des années 2012 à 2014 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de désigner un expert ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SAS MECK a fait appel au cabinet F-Iniciativas pour analyser l'éligibilité de ses dossiers de recherche au crédit d'impôt recherche ; cet examen a permis l'éligibilité au crédit d'impôt innovation ; - les dossiers de 2013 et 2014 n'ont fait l'objet d'aucune expertise de la part du ministère de la recherche ; - l'expert du ministère de la recherche a seulement conclu à l'insuffisance d'éléments justificatifs qui lui ont été fournis pour le dossier de 2012 ; - en décembre 2015, la société a retravaillé son dossier de 2012 pour qu'un expert soit désigné et a corrigé des erreurs sur le temps de travail passé par les personnes sur les projets de recherche ; - les dossiers validés par le cabinet F-Iniciativas décrivent l'état de l'art, les incertitudes scientifiques et techniques à lever et les travaux qui ont été menés pour y parvenir en 2012, 2013 et 2014, en particulier en ce qui concerne le " ventilo-convecteur ultra-robuste " et les " trappes étanches à détection automatique d'inondation " ; - les dossiers litigieux relèvent bien du crédit d'impôt recherche et non du crédit d'impôt innovation ; - elle se prévaut du n° 90 de la documentation administrative BOFIP BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 ; - les membres du personnel ont la compétence requise ; une partie de leurs salaires est incluse dans l'assiette du crédit d'impôt recherche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2018, 10 janvier 2019 et 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL FIDES ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) EMJ, devenue FIDES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MCK relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au crédit d'impôt recherche au profit de sa filiale, la société anonyme (SA) L'Industrielle du Ponant, au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. / (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ". Aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont / :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.