CETATEXT000042006399 J5_L_2020_06_000001800072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/00/63/CETATEXT000042006399.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 11/06/2020, 18NC00072, Inédit au recueil Lebon 2020-06-11 CAA de NANCY 18NC00072 1ère chambre excès de pouvoir C M. KOLBERT CAYLA DESTREM M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé le contingent d'heures de décharge d'activité de service à 1 500 heures, ainsi que la décision du 25 mars 2015 qui a rejeté le recours gracieux du 26 février 2015 formé par le syndicat CFDT INTERCO 67, d'autre part, d'enjoindre au centre de gestion de recalculer le contingent d'heures de décharges d'activité de service et, en conséquence, les heures attribuées à chaque syndicat, en prenant en compte les effectifs des groupements suivants : le GECT EURODISTRICT Strasbourg-Ortenau ; le syndicat mixte d'entretien des cours d'eau du Bassin de l'Ehn-Andlau-Scheer ; le Syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de secours d'Urmatt ; le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ; le SMITOM du secteur Haguenau-Saverne ; le SCOTAN ; le SMICTOM de la région de Saverne ; le SMIEOM de Bischwiller et de ses environs ; le Syndicat mixte de la région de Soultz Sous Forêts ; le SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ; le Syndicat mixte du Piémont des Vosges ; le Syndicat mixte du SCOT d'Alsace Bossue ; le Syndicat mixte du SCOT de la Bruche ; le Syndicat mixte du SCOT de Sélestat et de sa région ; le Syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne ; le Syndicat mixte du SCOTERS ; le SMICTOM d'Alsace centrale. Par un jugement n° 1502798 du 9 novembre 2017 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, et un mémoire enregistré le 15 mai 2020, le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT, représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ; 2°) d'annuler les décisions du 30 janvier et du 25 mars 2015 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, ensemble la décision du 25 mars 2015 prise par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Bas Rhin de recalculer le contingent d'heures de décharges d'activité de service et en conséquence, les heures attribuées à chaque syndicat, en prenant en compte : le GECT EURODISTRICT Strasbourg-Ortenau ; le Syndicat mixte d'entretien des cours d'eau du Bassin de l'Ehn-Andlau-Scheer ; le Syndicat mixte pour la construction et la gestion du centre de secours d'Urmatt ; le SMICTOM du Nord du Bas Rhin ; le SMITOM du secteur HaguenauSaverne ; le SCOTAN ; le SMICTOM de la région de Saverne ; le SMIEOM de Bischwiller et de ses environs ; le Syndicat mixte de la région de Soultz sous Forêts ; le SMICTOM du Nord du Bas Rhin ; le Syndicat mixte du Piémont des Vosges ; le Syndicat mixte du SCOT d'Alsace Bossue ; le Syndicat mixte du SCOT de la Bruche ; le Syndicat mixte du Scot de Sélestat et de sa région ; le Syndicat mixte du SCOT de la région de Saverne ; le Syndicat mixte du Scoters ; le SMJCTOM d'Alsace Centrale ; 4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - les établissements publics de coopération intercommunale écartés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas Rhin ne relèvent pas de la catégorie de syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales visés par le 2° de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ; - l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ne peuvent être interprétés comme permettant d'écarter les établissements publics intercommunaux qui ont leur siège dans le département du Bas-Rhin et qui, employant moins de 350 agents, relèvent des établissements obligatoirement affiliés au centre de gestion ; - les décisions contestées sont contraires aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en portant atteinte au droit syndical ; - à titre subsidiaire, si était privilégiée l'interprétation donnée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du BasRhin, ce serait alors la non-conformité du 2° de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 qui devrait être constatée au regard des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas Rhin, représenté par Me B... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis solidairement à la charge du syndicat CFDT INTERCO 67 et de la Fédération INTERCO CFDT le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que les moyens des syndicats requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le décret n°85-643 du 26 juin 1985; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 janvier 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin a fixé à 1 500 heures le contingent d'heures de décharge d'activité de service prévu par l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour les collectivités et établissements du Bas-Rhin lui étant affilés à titre obligatoire. Par une décision du 25 mars 2015, il a rejeté le recours gracieux formé le 26 février 2015 par le syndicat CFDT INTERCO 67 en vue d'un nouveau calcul de ce contingent tenant compte des effectifs de dix-sept établissements publics locaux dont il a donné la liste. Le syndicat CFDT INTERCO 67 et la Fédération INTERCO CFDT relèvent appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 15 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (...) L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. ". Aux termes de l'article 100-1 de la même loi : " I. _ Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59 (...) 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement (...) Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements. / II. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 : " Sont affiliés au centre départemental de gestion : / 1° A titre obligatoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.